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AS 2023 442

Ordonnance sur les épizooties (OFE). Erratum (LPubl)

Préambule

Ordonnance
sur les épizooties

(OFE)

Modification du 15 novembre 2006 (RO 2006 5217; RS 916.401)

Art. 122c, al. 2

Au lieu de:

2 Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones de protection ni transportés hors de ces zones.

Lire:

2 Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones ni transportés hors de ces zones.

Modification du 20 juin 2014 (RO 2014 2243; RS 916.401)

Art. 184 al. 1, let. f et 2, ainsi que 185 al. 2, let. f

Ne concerne que le texte italien

Modification du 31 août 2022 (RO 2022 487; RS 916.401)

Art. 162, al. 2, let. a

Au lieu de:

2 La suspicion est considérée comme infirmée dans l’un ou l’autre des cas suivants:

  • a. l’animal suspect a été abattu et aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence; en outre, l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif;

Lire:

2 La suspicion est considérée comme infirmée dans l’un ou l’autre des cas suivants:

  • a. l’animal suspect a été abattu et aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence; et que l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif;

3 août 2023

Chancellerie fédérale

Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)