AS 2023 831
Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2,
vu les art. 10 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3,
Art. 6, al. 1 et 2
1 Aussitôt les analyses terminées, les laboratoires d’essais doivent transmettre les résultats du contrôle du lait au service désigné par les organisations de producteurs et d’utilisateurs (service administratif). Ce dernier les met à la disposition des producteurs et des utilisateurs qui achètent le lait directement aux producteurs (premiers acheteurs de lait).
2 Les laboratoires d’essais doivent communiquer les résultats aux autorités d’exécution compétentes si les conditions d’une interdiction de livrer le lait visées à l’art. 15 sont réunies.
Art. 7
Abrogé
Art. 12 Rapports
Les organisations de producteurs et d’utilisateurs doivent rendre compte chaque année à l’OSAV de l’exécution du contrôle du lait et de l’utilisation des fonds de la Confédération.
Art. 13 Tâches d’Agroscope
1 La station de recherches agronomiques Agroscope collabore avec les laboratoires d’essais pour accomplir les tâches suivantes:
a. elle propose à l’OSAV les méthodes d’analyse officielles;
b. elle effectue les tests de compétence des laboratoires d’essais visés à l’art. 11, al. 1;
c. elle veille à la coordination entre les laboratoires impliqués.
2 Elle est accréditée par le Service d’accréditation suisse, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4, pour effectuer les tests de compétence des laboratoires d’essais.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.
8 décembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |