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AS 2023 84

Code civil suisse

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
du 26 février 20161,
vu l’avis du Conseil fédéral du 17 juin 20162,

arrête:

I

Le code civil3 est modifié comme suit:

Art. 395, al. 4

Abrogé

Art. 449c

J. Obligation de communiquer

1 Quand elle ordonne, modifie ou lève une mesure, l’autorité de protection de l’adulte communique immédiatement sa décision aux autorités suivantes dès que celle-ci est exécutoire:

  1. à l’office de l’état civil:

    • a. tout placement d’une personne sous curatelle de portée générale,

    • b. toute mesure qui rend nécessaire le consentement du représentant légal au sens de l’art. 260, al. 2, ou

    • c. tout mandat pour cause d’inaptitude mis en oeuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;

  2. à la commune du domicile:

    • a. tout placement d’une personne sous curatelle, ou

    • b. tout mandat pour cause d’inaptitude mis en œuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;

  3. à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée:

    • a. tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou sous la curatelle prévue à l’art. 325,

    • b. tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui confère des pouvoirs de gestion du patrimoine au curateur, prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils ou restreint cet exercice, ou

    • c. tout mandat pour cause d’inaptitude mis en oeuvre pour une personne durablement incapable de discernement;

  4. à l’autorité d’établissement prévue par la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité4:

    • a. tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou toute limitation de l’autorité parentale affectant la faculté de demander l’établissement d’un document d’identité,

    • b. tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui restreint sa faculté de demander l’établissement d’un document d’identité;

    • 5. à l’office du registre foncier, sous la forme d’une réquisition d’annotation tout placement d’une personne sous une curatelle qui restreint la faculté de disposer d’un immeuble ou qui l’en prive.

2 En cas de changement de l’autorité de protection de l’adulte compétente, il incombe à la nouvelle autorité de communiquer les mesures dont la personne concernée fait l’objet.

Art. 451, al. 2, 2e et 3e phrases

2 ... Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2016

Le président: Jürg Stahl
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 16 décembre 2016

Le président: Ivo Bischofberger
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2017 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

22 février 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr