AS 2024 329
Règlement sanitaire international
Préambule
Texte original
Amendements des art. 55, 59, 61, 62 et 63 du Règlement sanitaire international
Le 28 mai 2022, la soixante-quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté les amendements des art. 55, 59, 61, 62 et 63 du Règlement sanitaire international. Les articles modifiés, listés ci-après, sont entrés en vigueur pour les États Parties en vertu de l’article 59 du Règlement sanitaire international le 31 mai 20241.
Art. 55 Amendements(1)Tout État Partie ou le Directeur général peut proposer des amendements au présent Règlement. Ces amendements sont soumis à l’Assemblée de la Santé pour examen.(2)Le texte de tout amendement proposé est communiqué à tous les États Parties par le Directeur général au moins quatre mois avant l’Assemblée de la Santé à laquelle cet amendement est soumis pour examen.(3)Les amendements au présent Règlement adoptés par l’Assemblée de la Santé conformément au présent article entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que ceux prévus à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et aux articles 59 à 64 du présent Règlement, sous réserve des délais prévus par ces articles en ce qui concerne les amendements au présent Règlement.
Art. 59 Entrée en vigueur; délai prévu pour formuler un refus ou des réserves(1)Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour refuser le présent Règlement ou y formuler des réserves est de 18 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l’expiration de ce délai seront sans effet.(1bis) Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé pour refuser un amendement au présent Règlement ou y formuler des réserves est de 10 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption dudit amendement au présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l’expiration de ce délai seront sans effet.(2)Le présent Règlement entre en vigueur 24 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, et les amendements au présent Règlement entrent en vigueur 12 mois après la date de notification visée au paragraphe 1bis du présent article, excepté à l’égard:a) d’un État qui a refusé le Règlement ou un amendement à celui-ci conformément à l’article 61;b) d’un État qui a formulé une réserve, et à l’égard duquel le Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur comme prévu à l’article 62;c) d’un État qui devient Membre de l’OMS après la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 1 du présent article et qui n’est pas déjà Partie au présent Règlement, à l’égard duquel le Règlement entre en vigueur comme prévu à l’article 60, etd) d’un État non Membre de l’OMS, mais qui accepte le présent Règlement et à l’égard duquel ce dernier entre en vigueur conformément au paragraphe 1 de l’article 64.(3)Si un État est dans l’incapacité d’ajuster ses dispositions législatives et administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement ou avec un amendement à celui-ci, selon le cas, il adresse au Directeur général dans le délai applicable spécifié au paragraphe 1 ou 1bis du présent article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et procède auxdits ajustements au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement ou d’un amendement à celui‑ci à l’égard de cet État Partie.
Art. 61 RefusSi un État notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d’un amendement à celui‑ci dans le délai applicable prévu au paragraphe 1 ou 1bis de l’article 59, le présent Règlement ou l’amendement concerné n’entre pas en vigueur à l’égard de cet État. Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58 auquel cet État est déjà Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne.
Art. 62 Réserves(1)Tout État peut formuler des réserves au Règlement ou à un amendement à celui-ci en application du présent article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du présent Règlement.(2)Toute réserve au présent Règlement ou à un amendement à celui-ci doit être notifiée au Directeur général conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 1bis de l’article 59 et de l’article 60, du paragraphe 1 de l’article 63 ou du paragraphe 1 de l’article 64, selon le cas. Un État non Membre de l’OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve qu’il fait dans sa notification d’acceptation du présent Règlement. Tout État qui formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur général.(3)Un refus partiel du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci équivaut à une réserve.(4)En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 65, le Directeur général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général:a) si la réserve a été formulée avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, demande aux États Membres qui n’ont pas refusé le présent Règlement de lui faire connaître dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve, oub) si la réserve a été formulée après l’entrée en vigueur du présent Règlement, demande aux États Parties de lui faire connaître dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve, ouc) si la réserve porte sur un amendement au présent Règlement, demande aux États Parties de lui faire connaître dans un délai de trois mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve.Les États Parties qui formulent une objection à une réserve à un amendement au présent Règlement doivent en indiquer les motifs au Directeur général. (5)Passé ce délai, le Directeur général avise l’ensemble des États Parties des objections reçues concernant les réserves. En cas de réserve portant sur le présent Règlement, si, à l’issue du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle‑ci est considérée comme acceptée et le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve. En cas de réserve portant sur un amendement au présent Règlement, si, à l’issue du délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et l’amendement entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve.(6)Si un tiers au moins des États visés au paragraphe 4 du présent article s’opposent à une réserve au présent Règlement avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article ou, dans le cas d’une réserve à un amendement au présent Règlement, avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur général en avise l’État réservataire pour que celui‑ci envisage de retirer sa réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général. (7)L’État réservataire continue de s’acquitter de toutes obligations portant sur l’objet de la réserve qu’il a acceptées dans le cadre d’un accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58.(8)Si l’État auteur d’une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 6 du présent article, et si l’État auteur de la réserve en fait la demande, le Directeur général demande l’avis du Comité d’examen. Le Comité d’examen informe le Directeur général, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions de l’article 50, des répercussions pratiques de la réserve sur l’application du présent Règlement.(9)Le Directeur général soumet la réserve et l’avis du Comité d’examen, le cas échéant, à l’Assemblée de la Santé pour examen. Si l’Assemblée de la Santé, par un vote à la majorité simple, s’oppose à la réserve au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du présent Règlement, la réserve n’est pas acceptée et le présent Règlement ou un amendement à celui‑ci n’entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire qu’après qu’il a retiré sa réserve conformément à l’article 63. Si l’Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire avec cette réserve.
Art. 63 Retrait d’un refus et d’une réserve(1)Un refus émis au titre de l’article 61 peut, à tout moment, être retiré par un État moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le Règlement ou un amendement à celui‑ci, selon le cas, entre en vigueur à l’égard de cet État à la date de la réception, par le Directeur général, de la notification, sauf si l’État émet une réserve lorsqu’il retire son refus, auquel cas le Règlement ou un amendement à celui-ci, selon le cas, entre en vigueur comme prévu à l’article 62. En aucun cas le Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet État avant un délai de 24 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 de l’article 59 et en aucun cas un amendement au présent Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet État avant un délai de 12 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1bis de l’article 59.(2)Tout ou partie d’une réserve peuvent à tout moment être retirés par l’État Partie concerné moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le retrait prend effet à compter de la date de la réception, par le Directeur général, de la notification.