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AS 2024 480

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)1,

arrête:

I

Les appendices 1 et 3 SDR sont modifiés conformément aux textes ci-joints.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

19 août 2024

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti

(art. 5, al. 1)

Dispositions s’appliquant seulement aux transports nationaux

Ch. 1.1.3.1, let. a, tableau A relatif aux ch. 1.1.3.1, let. a, ainsi que ch. 1.6.1.1, 1.6.14.2, 8.2.1, let. c et d, et 8.2.1.7.2 Domaine d’application Numéro ADR Disposition 1.1.3.1, let. a 1.1.3.1 a) Le ch. 1.1.3.1 a) ADR s’applique uniquement aux quantités maximales totales par unité de transport fixées ci-après:– catégorie de transport 0: 0– catégorie de transport 1: 1– catégorie de transport 2: 100– catégories de transport 3 et 4: 300– quantités maximales dérogeant à la catégorie de transport:Classe 4.3: 0matières appartenant au groupe d’emballage IClasse 1: 1matières des divisions 1.1C–1.5D et objets des divisions 1.1B et 1.2BClasse 4.2:matières appartenant au groupe d’emballage IIClasse 4.3:matières appartenant aux groupes d’emballage II et III et ne figurant pas
dans la quantité maximale autorisée 0Classe 1: 5objets des divisions 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6NClasse 4.1:nos ONU 3225–3230, 3531 et 3532Classe 5.1:matières appartenant au groupe d’emballage IIClasse 5.2:nos ONU 3105–3110Par «quantité maximale totale par unité de transport», on entend:– pour les objets, la masse totale en kilogrammes sans leur emballage (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses transportées dans des appareils et équipements décrits plus en détail dans l’annexe A de l’ADR, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues en kilogrammes ou en litres);– pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;– pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres;– pour les gaz comprimés, les gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres.Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes sont trans- portées dans la même unité de transport, la somme de:– la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 1 multipliée par 300,– la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 5 multipliée par 60,– la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 100 multipliée par 3, et– la quantité de matières et d’objets de quantité maximale 300,
ne doit pas dépasser une valeur calculée de 300. Tableau A relatif au ch. 1.1.3.1, let. a Abrogé ... 1.6.1.1 1.6.1.1 Les matières et objets peuvent être transportés jusqu’au 30 juin 2025 selon les prescriptions en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 2024. ... 1.6.14.2 Les agréments de type pour les conteneurs-citernes de chantier d’une capacité maximale de 3000 litres qui ont été délivrés avant le 1er juillet 2019 conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 ne sont pas retirés, en dérogation au ch. 1.8.7.2.2.2 ADR. Chap. 8.2: Prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule 8.2.1 Champ d’application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs 8.2.1 Les courses avec des véhicules qui doivent être signalés ne sont autorisées sans certificat de formation ADR que s’il s’agit:…c. de courses effectuées avec des véhicules-citernes pour se rendre à un contrôle de véhicule ou de citerne prescrit et de courses effectuées avec des véhicules munis de batteries fixes fournissant de l’énergie hors de l’engin de transport pour se rendre à un contrôle de véhicule;d. de courses effectuées avec des véhicules-citernes ou des véhicules munis de batteries fixes fournissant de l’énergie hors de l’engin de transport par des experts de la circulation pendant le contrôle du véhicule. ... 8.2.1.7.2 En lieu et place du cours de formation de base et du cours de spécialisation sur la classe 7 selon l’ADR, les conducteurs de véhicules transportant exclusivement des matières de la classe 7, et cela uniquement à l’intérieur de la Suisse, peuvent suivre un cours de radioprotection (champ d’application I 16, conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives selon la SDR, tableau 1, annexe 4 de l’ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection2) et passer un examen. Ce cours doit comprendre le cours de spécialisation sur la classe 7 ainsi que des exercices pratiques individuels couvrant au minimum les premiers secours, la lutte contre les incendies et les mesures à prendre en cas d’incident. Si l’examen est réussi, le conducteur se verra délivrer un certificat de formation SDR avec la mention «Transport de matières radioactives selon le ch. 8.2.1.7.2, appendice 1, SDR, valable uniquement pour le transport en Suisse». Le certificat est renouvelé pour cinq ans si le candidat participe à nouveau au cours de radioprotection et réussit l’examen dans les douze mois précédant la date d’échéance dudit certificat.

(art. 13, al. 1)

Liste des marchandises dangereuses dont le transport n’est autorisé qu’à certaines conditions

L’entrée suivante est supprimée: N° ONU Nom et description Classe Code de classification Groupe d’emballage Étiquet-
tes Condition 3.1.2 ADR 2.2
ADR 2.2
ADR 2.1.1.3
ADR 5.2.2
ADR 3375 NITRATE D’AMMONIUM, EN EMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication des explosifs de mine, liquide ou solide 5.1 O2 II 5.1 En cas de transport sur des unités mobiles de fabrication d’explosifs («Mobile Explosives Manufacturing Units», MEMU) conformément au chap. 6.12 ADR dans des citernes en acier:– non autorisé avec capacité ≥ 1000 l;– autorisé avec capacité < 1000 l, pour autant que les dispositifs d’aération soient des cols de cygne, conformément au ch. 6.12.4.4 ADR