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AS 2025 106

Ordonnance du Conseil des EPF
sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF)
(Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF)

Préambule

Le Conseil des EPF

arrête:

I

L’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1bis, 1ter, 6 et 81bis La taxe d’étude visée à l’al. 1 est trois fois plus élevée pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein pour étudier ou qui ne sont domiciliés dans aucun de ces deux pays. On considère que quelqu’un élit domicile pour étudier lorsque la personne concernée n’était domiciliée ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’obtention du certificat donnant droit à l’admission aux études dans une haute école.1ter S’agissant de la taxe d’étude, les étudiants de nationalité liechtensteinoise bénéficient de l’égalité de traitement avec les étudiants suisses. L’égalité de traitement en matière de taxe d’étude est également valable pour les étudiants provenant d’un autre État membre de l’Association européenne de libre-échange ou d’un État membre de l’Union européenne s’ils sont salariés, indépendants ou membres de la famille de personnes qui exercent leur droit de libre circulation en Suisse. L’égalité en matière de taxe d’étude s’applique aux enfants de ces personnes pour autant qu’ils soient domiciliés en Suisse.6 Pour les formations dispensées en partenariat avec d’autres hautes écoles, les partenaires déterminent à quelle école la taxe d’étude doit être versée. S’il s’agit d’une EPF, la taxe d’étude est réglée par les al. 1 et 1bis.8 Pour le travail de master, la taxe d’étude selon les al. 1 et 1bis doit être versée au cours du semestre où l’étudiant a consacré le plus de temps à ce travail.

Art. 6a Adaptation des taxes d’études au renchérissement1 Les taxes d’études visées aux art. 2 à 6 et au ch. 1 de l’annexe sont basées sur le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation de mai 2024, à savoir 107,7 points.2 Le Conseil des EPF adapte le montant des taxes d’études visées aux art. 2 à 6, qui figure au ch. 1 de l’annexe, tous les quatre ans en fonction du niveau de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mai de l’année précédente, la première adaptation ayant lieu au semestre d’automne 2029.

Art. 28 Disposition transitoire relative à la modification du 5 décembre 2024Versent la taxe d’étude selon l’ancien droit: a. les étudiants étrangers immatriculés dans une EPF avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 décembre 2024, jusqu’ à la fin du bachelor;b. les étudiants étrangers immatriculés en master dans une EPF avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 décembre 2024, jusqu’à la fin du master.

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.

5 décembre 2024

Au nom du Conseil des EPF:

Le président, Michael O. Hengartner

(art. 2, al. 9, 6, al. 2bis, et 10, al. 2)

Taxes d’études et autres taxes d’utilisation et d’administration

Renvois entre parenthèses figurant sous l’indication «Annexe»(art. 2, al. 9, 6, al. 2bis, 6a et 10, al. 2 et 2bis)

Ch. 1.1.1bis EPFZ (en francs) EPFL
(en francs) 1.1.1bis Étudiants étrangers au sens de l’art. 2, al. 1bis, en formation de bachelor et de master 2190 2190

Ch. 1bis et 1terAbrogés

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