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AS 2025 177

Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 concernant les entreprises de construction d’aéronefs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. cAu sens de la présente ordonnance, on entend par:c. certificat d’autorisation de mise en service: l’attestation selon laquelle les produits sont conformes aux documents de construction;

Art. 2, al. 2, let. a2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse2 de l’un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3:a. règlement (UE) no 2018/11394;

Art. 5Abrogé

Art. 7, titre et al. 3 Demande et annexe nationale3 Les entreprises suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe 1 (Partie 21), section A, sous-partie G du règlement (UE) no 748/20125 ne sont tenues de fournir aucune preuve ni document au sens de l’art. 8. Elles doivent par contre soumettre une annexe nationale du manuel approuvé dans laquelle sont décrites les différences entre la construction conformément à la présente ordonnance et la construction conformément à l’annexe 1 (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

Art. 13, al. 1, 1re phrase1 L’OFAC détermine par une inspection de l’entreprise de construction si une licence peut être délivrée. …

Art. 20, al. 22 Dans le cas des entreprises visées à l’art. 7, al. 3, la périodicité des inspections est régie par les exigences de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/20126.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.

26 février 2025

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti