Lexipedia

AS 2025 373

Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers1 est modifiée comme suit:

Art. 5a2Abrogé

Titre précédant l’art. 8aSection 1a
Animaux de rente traités avec certains médicaments antimicrobiens et produits animaux dérivés

Art. 8a1 Les animaux de rente ne peuvent être importés que s’ils n’ont pas été traités avec les médicaments antimicrobiens suivants:a. médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/12553;b. médicaments antimicrobiens utilisés dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement.2 Les produits animaux ne peuvent être importés que s’ils sont issus des animaux de rente visés à l’al. 1.3 Les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:a. aux animaux sauvages vivant dans la nature et produits dérivés;b. aux insectes, grenouilles, escargots, reptiles et produits dérivés;c. à la gélatine produite exclusivement à partir des matières premières visées à l’annexe III, section XIV, chap. I, point 1, du règlement (CE) no 853/20044;d. au collagène produit exclusivement à partir des matières premières visées à l’annexe III, section XV, chap. I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;e. aux produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;f. aux denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits transformés d’origine animale et des produits d’origine végétale;g. aux animaux et produits animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;h. aux produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’échantillons à des fins d’analyse ou de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.

Titre précédant l’art. 9Section 1b
Viande de bœuf en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance

Titre précédant l’art. 10aSection 1c Fourrures et produits de la pelleterie

Art. 10a Champ d’applicationLa présente section s’applique aux fourrures et aux produits de la pelleterie au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures5.

Art. 10b Interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux1 L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est interdite.2 Sont cruelles les méthodes qui altèrent fortement le bien-être des animaux utilisés en vue d’obtenir des fourrures et des produits de la pelleterie. Sont notamment considérées comme telles:a. la détention d’animaux en cage sur sol grillagé;b. la chasse d’animaux à l’aide de pièges à mâchoires, de collets ou de pièges sous l’eau destinés à entraîner la noyade.

Art. 10c Dérogations à l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux1 L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée:a. pour un usage personnel;b. en tant que bien de déménagement;c. à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.2 Est considéré comme usage personnel le fait pour une personne d’importer, dans le trafic voyageurs, des fourrures ou des produits de la pelleterie en les portant sur elle ou en les emportant dans ses affaires et de s’en servir comme objets personnels au quotidien.

Art. 10d Condition applicable à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animauxL’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise de production certifiée telle que visée à l’art. 10e.

Art. 10e Programme de certification1 Sont certifiées les entreprises qui satisfont au programme de certification de l’OSAV pour la production de fourrures et de produits de la pelleterie.2 Le programme de certification se fonde sur la norme SN EN ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité – Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de certification de produits6.3 Il fixe ce qui suit:a. les conditions garantissant que les fourrures et les produits de la pelleterie ne sont pas obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux;b. les points de contrôle à passer en revue par l’organisme de certification;c. les mesures à prendre si une entreprise de production ne respecte pas en tous points le programme de certification.4 L’OSAV publie le programme de certification sur son site internet.

Art. 10f Reconnaissance des organismes de certification1 L’OSAV reconnaît un organisme de certification national si celui-ci a été accrédité par le Service d’accréditation suisse en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services7.2 Il reconnaît un organisme de certification étranger si celui-ci a été accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L’accréditation doit avoir été délivrée par:a. un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European cooperation for Accreditation, oub. un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.3 L’OSAV publie la liste des organismes de certification reconnus sur son site internet.4 Si les conditions nécessaires à la reconnaissance ne sont plus remplies, l’organisme de certification concerné en informe l’OSAV sans délai.

Art. 10g Tâches et obligations des organismes de certification1 L’organisme de certification peut certifier une entreprise qui produit des fourrures et des produits de la pelleterie uniquement si un contrôle sans préavis permet d’attester que la production satisfait en tous points au programme de certification. 2 Après l’octroi de la certification, il effectue chaque année un contrôle sans préavis pour vérifier que l’entreprise de production satisfait toujours en tous points au programme de certification.3 S’il constate que l’entreprise de production ne satisfait plus en tous points au programme de certification, il prend les mesures prescrites par ledit programme. Dans les cas graves, il retire la certification. 4 Il rédige un rapport sur chaque contrôle effectué et le soumet, sur demande, à l’OSAV.5 Il rédige chaque année, à l’intention de l’OSAV, un rapport sur l’ensemble des contrôles effectués.

Art. 10h Procédure douanière1 La procédure douanière à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie est régi par la législation sur les douanes.2 Quiconque importe ou fait importer des fourrures ou des produits de la pelleterie qui peuvent l’être uniquement accompagnés de l’attestation visée à l’art. 10d doit fournir dans la déclaration en douane les indications nécessaires en lien avec l’attestation.

Art. 10i TraçabilitéLa traçabilité des fourrures et des produits de la pelleterie remis aux consommateurs doit être garantie depuis leur production jusqu’à leur remise.Titre précédant l’art. 10jSection 1d
Interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes

Art. 10jEx-art. 10a

Art. 10j, al. 2, let. d2 Sont admis:d. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

Titre précédant l’art. 11Section 1e
Réimportation, échantillons d’exposition et prélèvements, trafic voyageurs, lettres et colis

Art. 83, al. 2bis2bis S’il constate, à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.

Art. 84, al. 1bis1bis Si l’autorité cantonale constate des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, elle le signale à l’OSAV.

Art. 84a Mesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale de fourrures, de produits de la pelleterie ou de produits dérivés de pinnipèdesLors d’un signalement au sens des art. 83, al. 2bis, ou 84, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou les produits dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie et les produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.

Art. 115 Disposition transitoire de la modification du 28 mai 2025Les fourrures et les produits de la pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 10c ou 10d peuvent encore être importés jusqu’au 30 juin 2027 et vendus jusqu’au 30 juin 2029.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025, sous réserve des al. 2 et 3.

2 Les art. 5a et 8a entrent en vigueur le 3 septembre 2026.

3 Le ch. II entre en vigueur le 1er juillet 2027.

28 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures8

TitreOrdonnance
sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (Ordonnance sur la déclaration des fourrures, ODFou)

Art. 4, al. 3 et 4Abrogés

Art. 5, al. 2 et 32 L’origine de la peau doit être déclarée comme suit:a. s’il s’agit d’un animal capturé dans la nature: «chasse avec pièges sans recours à des méthodes cruelles» ou «chasse sans pièges»;b. s’il s’agit d’un animal d’élevage: «élevage en cage sur sol non grillagé», «élevage en cage aux parois fixes et sur sol non grillagé» ou «élevage en enclos».3 Abrogé

Art. 6 Déclaration des produits composés de plusieurs peauxSi le produit se compose de plusieurs peaux d’espèce animale, de provenance ou d’origine différentes, il faut:a. apposer sur le produit les déclarations exigées aux art. 3 à 5 pour les trois principales peaux qui le composent;b. fournir sur demande les indications exigées aux art. 3 à 5 pour les autres peaux.

Art. 14b Disposition transitoire relative à la modification du 28 mai 2025Les fourrures et les produits de la pelleterie importés d’ici le 30 juin 2027 au plus tard peuvent encore être déclarés selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2029.

2. Ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères9

Art. 2, let. c, ch. 8Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:c. les autres produits suivants: 8. les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures10 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance et qui ne sont pas accompagnés de l’attestation visée à l’art. 10d de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers11 ou à l’art. 5d de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord12,

Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers | Lexipedia | Lexipedia