AS 2025 650
Ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 2, partie introductive2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche (art. 136, al. 1, OETV2) n’excède pas 0,2 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux:
Art. 20a, al. 22 Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Cette dernière demande à la personne en formation de lui restituer le permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A pour motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche n’excède pas 0,2 kW/kg.
Art. 71, al. 1, let. g1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:g. si la sanction éventuellement due en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO23 a été payée dans son intégralité ou que le véhicule a été affecté au parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou d’un groupement d’émission.
Art. 72, al. 1, let. m1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:m. les chariots de travail dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h; toutefois, si ces chariots de travail sont considérés comme des véhicules spéciaux, il convient de les munir d’un permis de circulation et de plaques de contrôle, à moins qu’ils ne soient considérés comme tels uniquement en raison du montage de chenilles en caoutchouc.
Insérer avant le titre de la section 212
Art. 72a Communication de données concernant l’importation et la construction1 L’importateur ou le constructeur d’un véhicule de la catégorie M1 ou N1 importé ou construit en Suisse est tenu de communiquer les données à l’OFROU par voie électronique avant la première mise en circulation. L’OFROU détermine la nature des données concernant l’importation et la construction.2 L’OFROU peut étendre l’obligation de communiquer visée à l’al. 1 à d’autres genres de véhicules.
Art. 72b Création d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel1 Lorsque des données sont communiquées par voie électronique conformément à l’art. 72a, l’OFROU obtient via une base de données européenne centralisée ou une autorité étrangère compétente un certificat de conformité européen électronique au sens de l’art. 37 du règlement (UE) 2018/8584 et crée, à partir de celui-ci et des données communiquées, un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation.2 Si le certificat de conformité européen ne peut pas être obtenu sous forme électronique, l’importateur du véhicule concerné doit fournir à l’OFROU un certificat de conformité européen sur support papier au sens de l’art. 36 du règlement (UE) 2018/858.3 L’OFROU informe l’importateur ou le constructeur de la création du jeu de données électronique concernant un véhicule individuel.
Art. 75, al. 1 et 21 S’agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d’expertise peut être rempli par le constructeur ou l’importateur dans les cas suivants:a. s’il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV5), une réception par type (art. 2, let. b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]6), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b);b. s’il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):1. voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),2. remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,3. motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.2 Si le rapport d’expertise n’est pas rempli par le constructeur ou l’importateur, l’autorité d’immatriculation se charge de le faire.
II
L’annexe 12 est modifiée comme suit:
Ch. V, entrées du tableau «Catégorie A sans limitation de puissance» et «Catégorie A avec limitation de puissance» Catégorie A sans limitation de puissance: un motocycle biplace sans side-car avec une puissance supérieure à 35 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche est supérieur à 0,2 kW/kg; Catégorie A avec limitation de puissance: un motocycle biplace sans side-car avec une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche atteint 0,2 kW/kg au maximum, à l’exception des motocycles de la sous-catégorie A1;
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
15 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |