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AS 2026 228

Traité sur la Charte de l’énergie. Erratum (LPubl)

Préambule

Traité du 17 décembre 1994
sur la Charte de l’énergie

Amendement du 24 avril 1998 des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’énergie (RO 2010 3461; RS 0.730.0)

Au lieu de:

Lire:

Acte final de la Conférence internationale et décision de la Conférence sur la Charte de l’énergie relative à l’Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’énergie

Clauses interprétatives

Les clauses interprétatives ci-après ont été adoptées à propos de l’amendement:

1. Clause interprétative relative à l’article 29, paragraphe 2, point a), et à l’annexe W

Nonobstant la citation du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT 1994 à l’annexe W, partie A), point 1), a) i), tout signataire affecté par une augmentation des droits de douane ou d’autres taxes de quelque nature que ce soit appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation visée à la première phrase de ce paragraphe, est habilité à demander des consultations à la Conférence de la Charte.

2. Clause interprétative relative à l’article 29, paragraphe 7

Dans le cas d’un signataire non membre de l’OMC qui figure à l’annexe BR ou BRQ ou aux deux, toute concession formellement offerte au cours de son accession à l’OMC et portant sur des matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou sur des équipements liés à l’énergie visés à l’annexe EQ II est considérée, aux fins de cet article, comme un engagement OMC.

3. Clause interprétative relative à l’article 29, paragraphes 6 et 7, et à l’article 34, paragraphe 3, point o)

La Conférence de la Charte procède à un examen annuel concernant la possibilité de transférer des éléments des annexes EM I (matières et produits énergétiques) ou EQ I (équipements liés à l’énergie) aux annexes EM II ou EQ II.

Déclarations

Les déclarations ci-après ont été formulées à propos de l’amendement:

Déclaration commune sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce

Les signataires confirment qu’ils s’engagent à assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle selon les normes internationales les plus élevées.

Aux fins de la présente déclaration, les droits de propriété intellectuelle comprennent en particulier les droits d’auteur et les droits connexes (y compris les programmes et les bases de données informatiques,) les marques commerciales, les indications géographiques, les brevets, les dessins et modèles, les topographies des semi-conducteurs et les informations non divulguées).

Déclaration commune de la Fédération de Russie et de l’Union européenne

La Fédération de Russie a soulevé la question du commerce des matières nucléaires. La Fédération de Russie et l’UE sont convenues que l’accord de partenariat et de coopération entre la Fédération de Russie, l’Union européenne et ses États membres, entré en vigueur le 1er décembre 1997, est le cadre approprié pour traiter de cette question, comme le confirment les conclusions du Conseil de coopération du 27 janvier 1998.

Décisions liées à l’adoption de l’amendement des dispositions commerciales du traité sur la Charte de l’énergie

1. Un signataire qui n’applique pas provisoirement l’amendement adopté le 24 avril 1998 peut, au moment où il entreprend les démarches en vue de l’appliquer, que ce soit sur une base définitive ou provisoire, notifier par écrit au secrétariat que, jusqu’à ce qu’il figure dans les listes des annexes BR et BRQ, il appliquera l’amendement comme si tous les éléments des matières et produits énergétiques ou des équipements liés à l’énergie figuraient encore dans les annexes EM I et EQ I.

L’amendement s’appliquera en conséquence à un tel signataire.

Tout signataire peut à tout moment retirer la notification susmentionnée en l’adressant par écrit au secrétariat.

2. Les «Dispositions finales» de l’amendement sont fondées sur la partie VII du traité sur la Charte de l’énergie, notamment sur son article 42, dans la mesure où elle est pertinente.

20 mai 2026

Chancellerie fédérale

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