La présente ordonnance règle l’exécution, l’aspect et la mise en place des marques particulières.
AS 2026 25
Ordonnance du DETEC sur les marques particulières
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 72, al. 3, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Numéros placés après la désignation de signaux, de symboles et de marques
Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d’un signal, d’un symbole ou d’une marque se rapportent aux figures énumérées à l’annexe 2 OSR.
Art. 3 Principes
La compétence pour la mise en place et l’enlèvement des marques particulières est réglée à l’art. 104 OSR.
Les autorités compétentes utilisent les marques particulières de manière appropriée et avec modération.
Lorsque le droit de la circulation routière ne contient pas de prescriptions ad hoc, l’exécution, l’aspect et la mise en place des marques particulières doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.
Les marques particulières sont représentées en annexe à titre d’exemples.
Section 2 Marques particulières admises
Art. 4 Attention aux enfants
La marque particulière «Attention aux enfants» peut être utilisée en complément du signal de danger «Enfants» (1.23) pour indiquer les situations de danger aux abords d’écoles et de jardins d’enfants.
Elle se compose du signal de danger «Enfants» et de l’inscription «École» en caractères blancs.
Art. 5 Indication de la vitesse maximale dans les zones 30
La marque particulière «Indication de la vitesse maximale dans les zones 30» peut être utilisée à l’entrée d’une zone pour mettre en évidence, en complément du signal de zone (2.59.1), la limitation générale de vitesse en vigueur dans celle-ci.
Elle peut aussi être apposée sur des routes affectées à la circulation générale qui sont intégrées dans des zones 30.
Elle se compose du terme «ZONE» et du nombre «30» en caractères blancs.
Dans le cas des zones de grande étendue, la marque particulière «Indication de la vitesse maximale dans les zones 30» peut aussi être apposée à l’intérieur de la zone. Elle se compose alors uniquement du nombre «30» en caractères blancs.
Art. 6 Indication de la vitesse maximale dans les zones de rencontre
La marque particulière «Indication de la vitesse maximale dans les zones de rencontre» peut être utilisée pour mettre en évidence, en complément du signal de zone (2.59.5), la limitation générale de vitesse en vigueur dans la zone concernée.
Elle se compose du nombre «20» en caractères blancs.
Art. 7 Indication de la vitesse maximale 30 sur des tronçons routiers
La marque particulière «Indication de la vitesse maximale 30 sur des tronçons routiers» peut être utilisée pour mettre en évidence, en complément du signal «Vitesse maximale 30» (2.30), la limitation générale de vitesse sur des tronçons où la vitesse est durablement abaissée à 30 km/h.
Elle se compose du nombre «30» en caractères blancs.
Art. 8 Indication de la priorité de droite prévue par la loi
La marque particulière «Indication de la priorité de droite prévue par la loi» peut être utilisée pour mettre en évidence ladite priorité sur les routes secondaires, si les conditions de visibilité et l’aménagement de l’espace routier à une intersection difficile à percevoir le justifient. Elle ne doit pas être apposée dans les zones de rencontre.
Elle se compose de lignes de direction (6.03) marquées dans le périmètre de l’intersection et délimitant toujours le côté gauche de la voie de circulation qui bifurque vers la droite.
Art. 9 Mise en évidence des décrochements verticaux
La marque particulière «Mise en évidence des décrochements verticaux» peut être utilisée pour mettre en évidence des décrochements verticaux dont la perception ne peut être suffisamment garantie par d’autres moyens d’aménagement de l’espace routier.
Elle se compose de trois triangles blancs au maximum, placés en position verticale, ou d’un motif en damier formé de deux à quatre rangées de carrés blancs.
Sur les routes à trafic bidirectionnel, les triangles sont marqués sur la moitié droite de la rampe, des deux côtés, tandis que le damier est apposé sur toute la largeur de cette dernière, des deux côtés. Sur les routes à sens unique, les triangles sont marqués au milieu de la rampe, tandis que le damier est apposé sur toute la largeur de cette dernière, du côté d’où arrivent les véhicules.
Art. 10 Peinture en rouge des bandes cyclables aux endroits dangereux
La marque particulière «Peinture en rouge des bandes cyclables aux endroits dangereux» peut être utilisée pour mettre en évidence, sur les routes principales et sur les routes secondaires prioritaires à forte densité de trafic, les zones d’entrecroisement et de présélection où il existe un risque élevé que le trafic motorisé refuse la priorité aux cyclistes au moment de franchir la bande cyclable (6.09).
Elle consiste à peindre en rouge le secteur dangereux . La peinture n’est admise qu’à l’intérieur de la bande cyclable et couvre toute la largeur de cette dernière.
Art. 11 Attention aux tramways ou chemins de fer routiers au niveau d’un passage pour piétons
La marque particulière «Attention aux tramways ou chemins de fer routiers au niveau d’un passage pour piétons» peut être utilisée pour rappeler, sur les passages pour piétons traversant des voies ferrées, que la priorité doit être accordée aux tramways ou chemins de fers routiers. Elle ne doit pas être apposée sur les passages pour piétons équipés d’une installation de signaux lumineux.
Elle se compose de deux signaux de danger «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) inclinés de 180 degrés l’un par rapport à l’autre entre les rails de chacune des deux voies.
Art. 12 Indication d’endroits pour traverser la chaussée dépourvus de passage pour piétons
La marque particulière «Indication d’endroits pour traverser la chaussée dépourvus de passage pour piétons» peut être utilisée pour indiquer, notamment à l’intention des enfants, les endroits adaptés pour traverser la chaussée dans les secteurs où les exigences techniques applicables aux passages pour piétons ne sont pas satisfaites.
Elle se compose d’empreintes de pas jaunes généralement apposées sur le trottoir des deux côtés de la chaussée, en retrait de 10 à 30 cm du bord de cette dernière.
Art. 13 Rappel de l’utilisation du disque de stationnement
La marque particulière «Rappel de l’utilisation du disque de stationnement» peut être utilisée en complément de la signalisation par zone pour rappeler, après chaque intersection et exclusivement dans des zones de grande étendue, la zone «Parcage avec disque de stationnement» ainsi que la limitation de la durée de stationnement applicable. Elle ne doit pas être apposée dans les zones bleues.
Elle se compose du symbole «Disque de stationnement» reproduit à l’intérieur d’un rectangle bleu. Ce symbole correspond à la partie inférieure du signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18). La durée de stationnement maximale autorisée peut en outre être indiquée dans le rectangle bleu au moyen d’une inscription blanche.
Art. 14 Peinture en vert de places de recharge pour véhicules électriques
La marque particulière «Peinture en vert de places de recharge pour véhicules électriques» peut être utilisée pour mettre en évidence les cases de stationnement ou les cases interdites au parcage qui disposent d’une infrastructure de recharge.
Elle consiste à peindre intégralement en vert les cases de stationnement ou les cases interdites au parcage munies du symbole «Station de recharge» (5.42).
Section 3 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation d’instructions
Les instructions du DETEC du 11 juillet 2024 concernant les marques particulières sur la chaussée sont abrogées.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.
19 décembre 2025 | Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Albert Rösti |
(art. 3, al. 4)
Représentations concernant l’exécution, l’aspect et la mise en place des marques particulières
1. Attention aux enfants (art. 4)
2. Indication de la vitesse maximale dans les zones 30 (art. 5)
3. Indication de la priorité de droite prévue par la loi (art. 8)
4. Mise en évidence des décrochements verticaux (art. 9)
Décrochement de forme trapézöidale | Décrochement en forme de quadrilatère | Décrochement de forme arrondie |
Chaussée à trafic bidirectionnel | Chaussée à sens unique |
5. Peinture en rouge des bandes cyclables aux endroits dangereux (art. 10)
6. Attention aux tramways ou chemins de fer routiers au niveau d’un passage pour piétons (art. 11)
Pictogrammes dans le sens de la marche (circulation à droite)Pictogrammes dans le sens de la marche (circulation à droite)