Lexipedia

01.3074 · Motion · 2001-03-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Code pénal sera complété comme suit :

Art. 67bis (nouveau)

Aggravation de la peine en cas d'usage d'une arme

1. Quiconque porte sur soi, pour commettre une infraction, une arme à feu, chargée ou non, ou une arme blanche, sera puni d'une peine de réclusion de cinq ans au moins.

2. L'auteur d'une infraction de nationalité étrangère sera en outre expulsé à vie du territoire suisse.

Begründung

Les restrictions légales du droit de posséder des armes ne permettent pas d'interdire l'usage abusif d'armes dans le cadre d'actes criminels, car les armes en cause ne sont qu'exceptionnellement enregistrées. Le seul moyen d'éviter l'usage abusif d'armes consiste à renforcer sensiblement les peines applicables lorsque l'auteur d'une infraction était armé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral partage également l'avis que les armes à feu et les armes blanches représentent un danger potentiel élevé lorsque des personnes qui veulent commettre une infraction les portent sur elles. Le législateur a du reste déjà adopté une série de mesures pour lutter contre leur usage abusif.

Ainsi, la loi sur les armes, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, subordonne à des conditions strictes l'acquisition et le port des armes à feu et des armes blanches. Un permis d'acquisition d'armes ne peut être octroyé aux personnes qui ont commis des crimes ou des délits de manière répétée ou une infraction dénotant un caractère violent ou dangereux. Un permis ne sera pas non plus délivré s'il y a lieu de craindre que le requérant n'utilise l'arme d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Celui qui acquiert ou porte une arme sans autorisation peut être puni de l'emprisonnement jusqu'à trois ans, et les armes confisquées sont recensées depuis le 1er mai 2001 dans une banque de données. En mars 2001, le Conseil fédéral a en outre chargé le Département fédéral de justice et police de combler les lacunes de la loi sur les armes, notamment en ce qui concerne l'aliénation d'armes entre particuliers.

Le droit pénal tient également compte de la dangerosité de l'usage des armes en tant que tel. Le vol et le brigandage sont frappés d'une peine sensiblement plus sévère si l'auteur était muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 139 ch. 3 et art. 140 ch. 2 CP). Le port d'une arme peut être puni en tant qu'acte préparatoire délictueux aux conditions de l'article 260bis CP en cas de crimes graves, à savoir en particulier en cas d'assassinat, de meurtre, de brigandage, de séquestration, de prise d'otage ou de lésions corporelles graves. Enfin, celui qui aura mis à la disposition d'un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes ou des munitions alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime pourra être puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus (art. 260quater CP).

2. L'auteur de la motion aimerait encore renforcer ce dispositif de protection en punissant de la réclusion pour cinq ans au minimum celui qui porte une arme lors de la commission d'une infraction et en expulsant à vie les délinquants étrangers. Après un examen attentif, les mesures proposées se révèlent cependant inutiles ou disproportionnées.

a. La réglementation est avant tout inutile, dès lors que le Code pénal actuel prévoit déjà des peines minimales très sévères pratiquement pour toutes les infractions pour lesquelles l'utilisation d'une arme est imaginable. La peine minimale sera la réclusion pour dix ans au moins en cas d'assassinat (art. 112 CP); la réclusion pour cinq ans au moins en cas de meurtre (art. 111 CP); la réclusion pour trois ans au moins en cas de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 2 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 3 CP) et de viol (art. 190 al. 3 CP), notamment lorsque des armes sont en jeu ; la réclusion ou l'emprisonnement pour un an au moins, en cas de brigandage avec usage d'une arme à feu (art. 140 ch. 2 CP); la réclusion ou l'emprisonnement pour un an au moins en cas de séquestre qualifié (art. 184 CP) et de prise d'otage simple (art. 185 ch. 1 CP). À cela s'ajoute que la peine pourra dans chaque cas être aggravée selon les règles générales sur le concours d'infractions (art. 68 CP) si l'auteur porte sur lui une arme sans droit.

b. La réglementation proposée par l'auteur de la motion conduirait dans certains cas à une aggravation disproportionnée de la peine, qui n'est guère compatible avec le système de la responsabilité pénale fondée sur la faute et qui pourrait en outre conduire à l'intérieur même du Code pénal à une estimation incohérente de la gravité des actes criminels. Ainsi, la peine minimale pour une lésion corporelle simple, aujourd'hui de trois jours d'emprisonnement (art. 123 ch. 2 CP), serait de cinq ans de réclusion. La même peine minimale frapperait le meurtre passionnel et le meurtre sur la demande de la victime, qui sont actuellement punis de l'emprisonnement pour un an au moins ou pour trois jours (art. 113 et 114 CP). De telles peines sont manifestement disproportionnées et gravement contraires au sentiment de justice.

c. La réglementation proposée concernant l'expulsion est également trop rigide et dépasse son objectif. Avant de prononcer l'expulsion, le juge doit examiner la situation personnelle de l'auteur. Le fait que celui-ci portait sur lui une arme en vue de commettre un délit ne saurait être seul déterminant ; il convient bien plus de tenir compte de la situation personnelle de l'auteur et des risques qu'il représente pour la collectivité.

Pour les raisons exposées, le Conseil fédéral est de l'avis que la motion ne représente pas un moyen adéquat pour lutter contre l'usage abusif des armes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Usage d'une arme. Augmentation des peines | Lexipedia | Lexipedia