02.3037 · Interpellation · 2002-03-06
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le 11 décembre 2001, j'ai déposé une interpellation concernant la viticulture sur sol d'assolement (SDA). Dans sa réponse à la question 2, le Conseil fédéral déclare que la plantation de vignes sur des SDA faisant partie de la surface minimale du canton n'est pas interdite, mais qu'elle requiert toutefois une compensation, car les vignobles ne sont pas imputés à cette surface minimale.
Étant donné que cette compensation obligatoire constitue une restriction de la propriété, j'invite le Conseil fédéral à indiquer la base constitutionnelle qui la fonde.
Stellungnahme des Bundesrates
L'établissement du plan sectoriel des SDA et la préservation de ces surfaces par les cantons se fondent sur la base légale suivante :
a. loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), art. 16, al. 1er, ;
b. loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays (RS 531), art. 23, al. 1er, let. a, ; des mesures en vertu de cette disposition ne sont toutefois prises que si l'approvisionnement est sérieusement menacé en raison d'une guerre ou d'autres manifestations de force.
Les dispositions de ces deux lois sont concrétisées dans :
a. l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), article 16ss, en particulier article 30 alinéas 1er et 2 ;
b. l'arrêté du Conseil fédéral du 8 avril 1992 "Le plan sectoriel des surfaces d'assolement, SDA, surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons".
L'ACF précité attribue une part de surfaces de 3500 hectares au canton du Tessin. Le Conseil fédéral a donné des détails quant à cette attribution et aux surfaces imputables dans sa réponse du 13 février 2002 à l'interpellation Abate 01.3724. Il y a notamment expliqué pourquoi les surfaces plantées en vigne ne sont pas imputables.
Conformément à l'ACF et à l'art. 30, al. 2, OAT, les cantons sont tenus d'assurer la préservation permanente de la surface minimale de SDÀ qui leur a été attribuée. Ils ont ainsi pour tâche d'assurer durablement ces surfaces en les attribuant aux zones d'affectation correspondantes dans les plans directeurs cantonaux et, de commun accord avec les communes, dans les plans d'affectation communaux, et en délimitant précisément les parcelles concernées s'il y a lieu.
Le canton étant obligé de préserver la surface minimale de SDA, il doit fixer une compensation, lorsqu'il autorise une affectation non conforme sur certaines de ces surfaces. Cette prescription permet d'assurer que la part cantonale est effectivement préservée. Son exécution incombe aux cantons.
La Constitution fédérale exige de la Confédération qu'elle veille à l'approvisionnement sûr de la population (art. 104). Elle doit aussi assurer, en période de crise, l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité et prendre des mesures préventives à cet effet (art. 102 cst.). Au sens du développement durable visé à l'article 73 de la constitution, la protection des meilleurs sols en tant que ressource non renouvelable gagne du reste en importance. Enfin, la Confédération doit veiller à une utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 75 cst.). Elle s'acquitte de ces tâches en édictant la base légale nécessaire (cf. ci-dessus) et en concrétisant cette dernière, notamment par le biais du plan sectoriel des SDA et de la surface minimale à préserver par les cantons. Dans la mesure où la délimitation de cette dernière représenterait éventuellement une restriction du droit de propriété, les dispositions précitées formeraient une base légale suffisante (cf. art. 36 cst.).
Il y a du reste lieu de rappeler que la notion de propriété du droit constitutionnel n'est pas identique à celle du droit privé. C'est l'ensemble de l'ordre juridique qui fonde la propriété, y compris notamment les prescriptions pertinentes du droit public. Il en va en particulier de la protection de l'environnement au sens large. De même, il faut respecter les exigences liées à l'aménagement du territoire, la nécessité d'assurer l'approvisionnement de la population et le principe de la durabilité. Les intérêts publics importants dont ces normes constitutionnelles exigent le respect, ont en principe le même poids que la garantie de la propriété.
Réponse du Conseil fédéral.