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02.3104 · Motion · 2002-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, conformément à l'art. 41, let. c, de la constitution, de protéger et de favoriser les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants en prenant les mesures suivantes :

1. Les allocations pour enfant seront les mêmes dans toute la Suisse, d'au moins 300 francs par enfant.

2. Les primes de l'assurance-maladie seront gratuites à partir du troisième enfant.

3. La Confédération veillera à ce que la législation favorise désormais les familles.

4. Elle fera connaître, par une campagne publicitaire nationale, les efforts particuliers qu'elle déploiera pour protéger et favoriser le mariage et la famille.

Begründung

L'Office fédéral de la statistique a constaté l'an dernier un recul très marqué du nombre des mariages (- 12 %), mais aussi du nombre des naissances (- 6,3 %). L'équilibre démographique est menacé. De plus en plus nombreux sont celles et ceux qui refusent de fonder une famille et d'assumer les responsabilités que cela implique. La famille, plus petite cellule de la société, ne joue plus son rôle. La responsabilité est rejetée sur l'État.

Si la structure de la famille change, l'institution du mariage change, elle aussi : l'union monogame à vie est battue en brèche. Or, la Confédération est tenue, de par la constitution, de protéger et de favoriser le mariage et la famille. Elle doit le faire par des mesures financières, mais aussi en réaffirmant la considération que la collectivité porte à celles et à ceux qui prennent leur rôle de père et de mère au sérieux et qui, ce faisant, s'acquittent d'une tâche inestimable en faveur de la société.

Malgré la précarité de ses finances, la Confédération ne doit pas laisser s'étioler la famille, qui, rappelons-le, constitue la plus petite unité de notre État. Il lui faut la faire revivre par tous les moyens.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1 et 4, de transformer le point 2 en postulat et de classer le point 3, étant donné que son objectif est réalisé.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les allocations familiales sont un pilier essentiel de la politique familiale et représentent la part la plus importante du volume total de la péréquation des charges familiales (environ 4 milliards de francs par an). Seules les allocations familiales dans l'agriculture sont réglementées par le droit fédéral (165 francs en plaine et 185 francs en montagne, plus 5 francs supplémentaires dès le troisième enfant). Dans les autres secteurs, les salariés, et dans certains cas les indépendants (10 cantons) et les personnes sans activité lucrative (5 cantons), ont droit à des allocations familiales selon les régimes cantonaux. Le montant, qui varie de 150 à 260 francs, est parfois majoré pour les enfants en formation (en principe jusqu'à 25 ans) ou à partir du troisième enfant, et atteint au maximum 444 francs.

La CSSS-N a adopté le 20 novembre 1998 un projet de loi-cadre fédérale répondant à l'initiative parlementaire Fankhauser (91.411) et prévoyant une allocation pour enfant d'au moins 200 francs et une allocation de formation d'au moins 250 francs. Tous les salariés, même à temps partiel, auraient droit à une allocation entière. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative recevraient des allocations (avec possibilité pour les cantons de fixer une limite de revenu). La loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture serait maintenue et harmonisée avec la loi-cadre, notamment quant aux montants des allocations. Les allocations pour enfants s'élèvent en moyenne à 182 francs. Seuls 11 cantons connaissent des allocations de formation plus élevées. Les allocations pour enfant d'un montant de 200 francs et les allocations de formation de 250 francs, par mois et par enfant, proposées dans le projet de loi, apporteraient une amélioration par rapport à la situation actuelle, mais entraîneraient des coûts supplémentaires. Dans son avis du 28 juin 2000, le Conseil fédéral s'est déclaré favorable à une solution fédérale qui comblerait les lacunes les plus choquantes. Le Conseil national continuera de traiter cette affaire dans le courant de 2002.

2. La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) part du principe que toute personne obligatoirement affiliée à l'assurance des soins doit payer une prime. Contrairement à l'ancien droit - conséquence logique du système de la prime par tête sur lequel se base la LAMal - l'exemption du paiement des primes pour les enfants n'est plus autorisée. Aucune réglementation d'exception à ce sujet ne figure dans la loi, contrairement à l'ancien droit et à une réglementation expresse de la loi fédérale sur la révision partielle de l'assurance-maladie du 20 mars 1987, rejetée en votation populaire. De ce fait, c'est aux cantons qu'il incombe d'alléger la charge des familles nombreuses dans le cadre de la réduction de primes.

L'art. 61, al. 3, LAMal prévoit que les assureurs-maladie doivent fixer pour les enfants une prime plus basse que pour les adultes, mais leur laisse le soin - favorisant ainsi la concurrence - de déterminer les réductions de primes pour les enfants. Les assureurs ont de cette manière la possibilité de fixer les réductions de primes à leur gré et donc de proposer des solutions favorables aux familles. Il leur est également possible de demander, par exemple, une prime plus basse que pour les deux premiers enfants à partir du troisième enfant. Par conséquent, il est également loisible aux assurés, dans le cadre du libre passage dans l'assurance obligatoire des soins, d'opter pour un assureur qui propose l'offre la plus favorable aux familles.

Dans le cadre de la première révision partielle de la LAMal, le Conseil fédéral a en outre proposé que les assureurs puissent librement consentir une prime réduite aux assurés âgés de 19 à 25 ans, qu'ils suivent une formation ou non. Le Parlement s'est rallié à cette proposition le 24 mars 2000. Ainsi, on a procédé aux premières adaptations légales au sens d'un allègement des charges familiales, s'agissant des primes d'assurance-maladie. Le Conseil national a par ailleurs décidé, le 20 septembre 2001, de donner suite à l'initiative parlementaire Meyer Thérèse (00.443) réclamant, pour les familles avec plusieurs enfants, de meilleures conditions d'assurance (allègement de prime de 50 % pour le deuxième enfant et libération du paiement des primes pour le troisième enfant et les suivants).

La problématique de l'exemption du paiement des primes pour les enfants est au demeurant très fortement liée à la manière dont les cantons aménagent la réduction de primes. Un canton peut faire beaucoup dans ce domaine par sa législation fiscale et le système de réduction de primes qui s'y rattache, sans que le droit fédéral doive être modifié, comme le demande la motion, d'autant plus que le Parlement a également adopté le 24 mars 2000 les améliorations proposées par le Conseil fédéral dans ce domaine. Ainsi, les cantons doivent examiner les conditions ouvrant le droit aux réductions de primes en se fondant sur la situation économique et familiale la plus récente et les assurés peuvent demander que leur droit éventuel soit examiné à la lumière des dernières bases de calcul si leur situation économique s'est détériorée (chômage p. ex.) ou si leur situation familiale s'est modifiée (état civil, naissance d'un enfant, etc.). Le Parlement a également adopté une réglementation selon laquelle les cantons doivent veiller à ce que les réductions de primes soient versées de telle sorte que les ayants droit n'aient pas à avancer le montant de leurs primes. On évitera ainsi que ces personnes doivent d'abord s'acquitter du montant intégral de leurs primes mensuelles et que, le cas échéant, la réduction de primes ne leur soit versée ou créditée que des mois plus tard, à titre rétroactif. Vu la diversité des systèmes d'application cantonaux, il est encore relativement difficile de procéder à des estimations pour savoir si la réduction de primes a effectivement atteint le but qu'elle visait. Comme les enquêtes dans le cadre de l'analyse des effets de la LAMal l'ont cependant révélé, la situation concernant les revenus moyens et les familles comptant deux ou trois enfants n'est pas encore tout à fait satisfaisante. En fixant un objectif de politique sociale à atteindre, tel qu'il est discuté actuellement au Parlement dans le cadre de la deuxième révision partielle de la LAMal, les distorsions parfois encore choquantes des objectifs sociaux et la charge financière élevée pour les assurés à revenus moyens et leurs familles pourraient être corrigées. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral, lors de sa séance spéciale du 22 mai 2002, a confié au DFI, en lui demandant de collaborer avec les cantons et le DFF, deux mandats : mettre au point des modèles destinés à soulager les familles avec enfants et en examiner les possibilités de financement, qui devront lui être soumises. Dans ce contexte, il est donc possible de transformer le chiffre 2 de la motion en postulat.

3. Conformément à l'art. 116, al. 1er, de la Constitution fédérale, la Confédération prend en considération les besoins de la famille dans l'accomplissement de ses tâches. Une disposition correspondante figurait depuis 1945 déjà dans l'ancienne constitution. Afin de mieux répondre à cette exigence, le Conseil fédéral avait décidé en 1984 d'attribuer à la Centrale pour les questions familiales, rattachée à l'Office fédéral des assurances sociales, le rôle d'organe de coordination pour les questions familiales. La Centrale doit prendre position sur toutes les propositions qui ont des répercussions importantes sur les familles. Elle a dès lors l'occasion de s'exprimer sur des projets qui concernent particulièrement la famille. Elle est directement consultée par les organes responsables ou elle peut s'exprimer dans le cadre de la consultation des offices. La Centrale n'intervient pas seulement en vue de l'élaboration ou de la modification de lois et d'ordonnances, mais aussi pour répondre aux interventions parlementaires en rapport avec la famille. Il y va en l'occurrence de toutes les questions relatives à la politique familiale, cette dernière étant une tâche intersectorielle par excellence puisqu'elle touche de très nombreux domaines politiques (p. ex. imposition des familles, bourses, droit civil, droit du travail). Les messages prennent en considération, pour autant que cela soit justifié, les effets sur les familles. Le Conseil fédéral est d'avis que la pratique actuelle tient suffisamment compte de la demande de l'auteur de la motion. D'autres mesures ne s'imposent pas.

4. La politique familiale est - répétons-le - une tâche intersectorielle par excellence. Les organes fédéraux les plus divers s'occupent de thèmes de politique familiale. En outre, conséquence de la structure fédéraliste de la Suisse, les responsabilités en matière de politique familiale sont réparties entre la Confédération, les cantons et les communes. Toutes les informations à ce sujet sont réunies à la Centrale pour les questions familiales qui a la possibilité de produire ses propres publications (p. ex. le bulletin "Questions familiales") et entretient également des contacts avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la politique familiale.

À la lumière de ces considérations, le Conseil fédéral ne voit donc pas la nécessité de mener une campagne d'information qui, pour être efficace, nécessiterait des moyens importants et serait très coûteuse. Il table plutôt sur la mise en oeuvre d'une politique familiale cohérente, qui est finalement aussi du ressort des cantons, des communes et des organisations non gouvernementales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1 et 4, de transformer le point 2 en postulat et de classer le point 3, étant donné que son objectif est réalisé.