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02.3738 · Interpellation · 2002-12-13

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le dernier scrutin populaire a suscité des incertitudes et des questions à propos du comptage des voix, de la procédure de dépouillement et des compétences de la Confédération, des cantons et des communes. Les doutes quant à l'exactitude des résultats officiels engendrent l'inquiétude. Des certitudes quant à la fiabilité et à la précision des résultats de vote constituent un élément fondamental de la démocratie. Tout scepticisme quant à la concordance entre les résultats annoncés et les voix exprimées doit être évité.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Dans l'ensemble, la répartition actuelle des compétences entre la Confédération et les cantons dans l'organisation des scrutins fédéraux donne-t-elle satisfaction ?

2. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la collaboration entre services fédéraux et cantonaux ?

3. Quelles conclusions tire-t-il des difficultés rencontrées lors du comptage des voix ?

4. La Confédération a-t-elle pris toutes les mesures (réglementations légales, consignes aux bureaux de dépouillement, etc.) destinées à éliminer les risques d'erreur lors de la détermination des résultats d'un scrutin populaire ? Si non, quelles mesures complémentaires prendra-t-elle sur la base des enseignements tirés du scrutin du 24 novembre 2002 ?

5. Existe-t-il une disposition permettant à la Chancellerie fédérale d'exiger un recomptage dans un canton ? Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas été appliquée ? Si non, pourrait-on créer une telle disposition ?

6. Que pense le Conseil fédéral du recours à des moyens techniques auxiliaires lors du comptage des voix ? Des directives fédérales uniformes doivent-elles être édictées ?

7. Envisage-t-il d'appliquer à l'avenir la disposition de l'art. 84, al. 2, de la loi fédérale sur les droits politiques, concernant l'utilisation de moyens techniques et manifestement ignorée dans le cas d'espèce, ou entend-il proposer à la prochaine occasion au Parlement d'abroger ou de modifier cette prescription ?

8. D'autres modifications s'imposent-elles en relation avec le scrutin populaire du 24 novembre 2002 ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel, dans une démocratie semi-directe fondée sur l'État de droit, des certitudes sont indispensables quant à la fiabilité et à l'exactitude des résultats des élections et votations. Conformément à la jurisprudence constante, il découle du droit constitutionnel fédéral garantissant les droits de vote et l'éligibilité que les citoyens peuvent exiger que le résultat d'un scrutin ne soit pas reconnu s'il ne reflète pas de manière fidèle et sûre leur libre volonté (ATF 124 I 57).

Pour ce qui a trait au scrutin du 24 novembre 2002, des recomptages ont mis à jour des erreurs éparses, généralement survenues lors du tri manuel. Après examen, on peut exclure tout acte intentionnel. Globalement, les écarts constatés s'annulent d'ailleurs souvent.

En Suisse, les droits politiques sont issus de traditions locales fort diverses. Dans l'exercice des droits politiques, les traditions cantonales jouent un rôle non négligeable. Chaque canton ou presque possède ses propres règles quant aux modalités du scrutin et au contrôle du droit de vote. Certes, une harmonisation des modalités pour les scrutins fédéraux mènerait à davantage de clarté et simplifierait le travail administratif ; elle entrerait toutefois en conflit avec les dispositions régissant les scrutins cantonaux et communaux qui se déroulent généralement le même jour.

En feraient finalement les frais les votants qui, le même jour, devraient respecter des prescriptions différentes selon que le vote porte sur des affaires fédérales, cantonales ou communales : il s'ensuivrait probablement une recrudescence des bulletins nuls, un plus fort taux d'abstention et, à plus ou moins long terme, un nivellement des traditions locales et régionales. De telles conséquences ne sont pas acceptables.

À propos des diverses questions :

1. Par rapport à l'exercice des droits politiques, la répartition actuelle des compétences est particulièrement favorable aux citoyens et donne par conséquent pleinement satisfaction.

2. La collaboration entre les services cantonaux et fédéraux peut globalement être qualifiée d'étroite, d'harmonieuse et d'excellente. Preuve en est la fréquence des consultations mutuelles en lieu et place de considérations bornées sur les compétences respectives. Cette bonne entente ne signifie pas qu'il n'y a jamais eu de problèmes, mais ces derniers ont toujours trouvé une solution grâce à une collaboration constructive.

3. En raison de la complexité inhérente à la réglementation fédéraliste, les autorités de la Confédération ont quelque difficulté à garder en permanence une vue d'ensemble, mais cet inconvénient est tolérable. Les "difficultés rencontrées lors du comptage des voix" résultent souvent d'un résultat de scrutin extrêmement serré, comme cela s'est produit dans des communes (p. ex. à Winterthour et à Olten en 2002), dans des cantons (p. ex. en Thurgovie, ATF 114 Ia 42-49), pour des référendums (p. ex. à propos de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, FF 1992 II 849s.) ou encore à l'étranger (p. ex. en Floride pour l'élection présidentielle américaine de 2000). La procédure échelonnée de confirmation des résultats garantit toutefois leur fiabilité, et aucun changement ne s'impose.

4./6./7./8. Le Conseil fédéral continuera de tenir compte des traditions cantonales. Il admet que les cantons veuillent garantir eux-mêmes la rectitude du comptage des voix. La Confédération n'a par conséquent pas à édicter de nouvelles règles de droit ou des directives uniformes à l'intention des bureaux de dépouillement. Au contraire, le Conseil fédéral a adopté, par la voie d'une circulaire datée du 15 janvier 2003, une solution élaborée en accord avec les cantons (FF 2003 386s.): il donne l'autorisation générale de recourir à des moyens techniques. Des instruments de mesure, tel que les balances de précision, doivent toutefois être adaptés au comptage mécanique, homologués par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation et vérifiés par les services cantonaux des poids et mesures. De plus, il s'agissait de rappeler les dispositions du droit fédéral, partiellement ignorées, mais sans intention délibérée. D'autres modifications ne sont présentement pas nécessaires.

5. La Chancellerie fédérale ne peut imposer un recomptage aux cantons : cette compétence relève à un stade ultérieur du Conseil fédéral (p. ex. lorsqu'il statue sur un recours dont il a été saisi). En invitant les cantons à ordonner un recomptage restreint, la Chancellerie fédérale visait à gagner du temps en prenant une mesure censée apporter des preuves. Elle ne revendique aucune compétence générale qui lui permettrait d'ordonner des recomptages, d'autant que les dispositions du droit fédéral qui ont été ignorées seront à coup sûr intégralement respectées par toutes les communes à réception de la circulaire du Conseil fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.