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03.1077 · Question ordinaire · 2003-06-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les compagnies d'assurance privées ont maintes fois laissé leurs assurés être surveillés et filmés sans qu'ils n'aient donné leur accord ou en aient été informés. Ce genre de surveillance empiète gravement sur les droits moraux des assurés. Les compagnies d'assurance se basent pour cela souvent sur une décision du Tribunal fédéral (5 C 187/1997). Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a entre-temps aussi protégé l'utilisation des résultats de ces surveillances vidéos pour des enquêtes sur les faits par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

C'est pourquoi le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. La CNA fait-t-elle également contrôler et surveiller ses assurés par des caméras cachées ? Quelles sont les pratiques de l'AI ?

2. Comment le Conseil fédéral juge-t-il cette violation grave des droits moraux des assurés ?

3. Si la CNA utilise des résultats de surveillance (rapports, vidéos) issus de compagnies d'assurance privées, participe-t-elle alors aux coûts de la surveillance ? Si oui : quel est le montant approximatif du coût d'une surveillance ?

4. Qu'en est-il de ce genre de pratiques au sein de l'AI ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La CNA part du principe que les indications fournies par les assurés eux-mêmes, les employeurs et les médecins traitants sont exactes. En outre, les personnes qui traitent les dommages dans les agences de la CNA et les médecins de la CNA ont avec les assurés des contacts qui permettent d'obtenir d'autres renseignements sur les cas à examiner. La CNA discute avec l'assuré concerné lorsqu'elle a eu connaissance d'éléments lui faisant supposer qu'il cherche à manipuler ses droits aux prestations, y compris si ces éléments émanent de tiers, et lorsqu'elle a des raisons de penser qu'il y a tromperie délibérée. Si l'assuré confirme la falsification des faits ou reconnaît sa tentative de fraude, elle renonce à une poursuite pénale. Ce n'est que quand elle ne peut pas éliminer des soupçons particulièrement fondés qu'elle ordonne une surveillance ciblée ; celle-ci doit toujours faire l'objet d'une autorisation et d'une prescription de l'administration centrale à Lucerne (un à trois cas par an pour 450 000 accidents annoncés à traiter). Elle veille à ce que les recherches et la surveillance visuelle n'aient strictement lieu que dans le domaine public ; la sphère intime est tabou.

L'examen de l'AI porte principalement sur les invalidités consécutives à des maladies. Pour l'évaluation des droits, les éléments les plus importants sont les certificats médicaux et les expertises, ainsi que les éventuelles mesures de réinsertion professionnelle. Par ailleurs, l'AI a une organisation tout à fait différente de celle de l'assurance-accidents ; elle ne s'est encore jamais vue contrainte, dans le cadre de ses examens, à employer des méthodes de surveillance.

2. Les assureurs sociaux doivent prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires, comme il ressort notamment de l'article 43 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). La jurisprudence du Tribunal fédéral laisse entendre que cette disposition constitue une base légale suffisante pour pouvoir utiliser comme preuves fournies par des tiers les résultats d'une surveillance visuelle ou vidéo. Par ailleurs, un assureur social pourrait se baser sur l'art. 56, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale (en relation avec l'art. 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative et l'art. 55 LPGA) pour ordonner lui-même une surveillance visuelle ou vidéo à l'insu de la personne assurée, car ces deux méthodes constituent une forme d'inspection oculaire ("Augenschein") sans information préalable des parties concernées.

Jusqu'où va le devoir d'instruction de l'assureur social ? Tout est une question de proportionnalité. Dans le domaine de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que l'intérêt public à limiter la protection de la sphère privée est de ne pas fournir des prestations indues. Dans l'intérêt des cotisants, la CNA et les autres assureurs-accident sont tenus, quand la plausibilité paraît douteuse ou que d'autres motifs de suspicion apparaissent, de vérifier leur obligation de prestation avec les moyens appropriés. La surveillance visuelle ou vidéo par un assureur social à l'insu de la personne concernée constituant une atteinte importante à la protection de la sphère privée (art. 13 cst.), elle n'est envisageable que si ces motifs de suspicion sont majeurs et que les autres moyens de preuve pour les confirmer ou les éliminer ont été épuisés. Selon le Conseil fédéral, de telles mesures ne sont donc admissibles que dans des cas exceptionnels.

Bien évidemment, les rapports d'une surveillance visuelle ou les enregistrements vidéo des parties doivent leur être communiqués de façon à permettre une prise de position quant à leur degré de véracité et à la légalité de leur emploi.

3. La CNA est parfois confrontée, dans les procédures de recours avec des assureurs responsabilité civile, à des rapports et/ou des enregistrements de ce type. Elle n'utilise ceux proposés par les compagnies d'assurance privées que si pour leur réalisation, ces compagnies ont respecté la sphère privée de la personne assurée de la même manière qu'elle l'aurait fait elle-même pour une surveillance visuelle ou vidéo qu'elle aurait ordonnée. Jusqu'ici, elle n'a jamais participé aux coûts de la surveillance réalisée par des compagnies d'assurance privées.

4. Pour l'instant, l'AI n'a jamais utilisé les résultats d'une surveillance visuelle effectuée par des compagnies d'assurance privées ; elle ne prévoit pas non plus d'ordonner ou de participer à une telle surveillance.

Réponse du Conseil fédéral.

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