Loi sur le Parlement du 13 décembre 2002. Révision des articles 92 alinéa 3 et 94
05.3021 · Motion · 2005-03-01
Parlement
Liquidé
Wortlaut
L'art. 92, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl) prévoit qu'en cas de divergences entre les deux conseils, la Conférence de conciliation présente une proposition de conciliation qui élimine toutes les divergences restantes. Cette disposition ne prévoit pas de régime différent suivant qu'il s'agisse de l'examen d'un texte législatif ou de l'examen du budget. Or, si une disposition peut à elle seule avoir une incidence sur l'ensemble d'un projet de loi, force est de constater que la même unité n'existe pas dans la structure du budget qui se traite département par département et dont les matières sont très différentes.Régler les divergences en une seule décision ne se révèle donc ni nécessaire, ni judicieux dans l'adoption du budget en comparaison avec le traitement d'une loi.Les circonstances qui ont entouré l'élimination des divergences du budget 2005 révèlent même un risque de blocage que la Confédération n'avait jamais connu jusqu'à présent.Je propose donc que le Bureau du Conseil national examine et propose une modification de l'article 92 LParl qui vise à corriger la procédure d'élimination des divergences budgétaires dans le sens d'un vote séparé sur chaque divergence afin d'éliminer les possibles effets pervers de l'unicité du vote. La disposition proposée devrait permettre de constamment connaître le respect du frein à l'endettement, lors des éventuels votes successifs. Je demande en outre que l'article 94 soit adapté en conséquence.
Antrag des Bundesrates
Par 20 voix contre 0 et 3 abstentions, la Commission des institutions politiques propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Si la motion a été adressée formellement au Bureau du Conseil national, celui-ci a préféré charger la Commission des institutions politiques (CIP) d'y répondre, compte tenu de ce qu'elle est notamment compétente pour la préparation des projets ayant trait au droit parlementaire.Aux termes de l'art. 156, al. 2, de la Constitution fédérale, "les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'approbation des deux conseils". Ce principe fondamental suppose la recherche de solutions consensuelles. Et lorsque les conseils ne sont pas d'accord entre eux, il importe qu'ils soient incités fortement à rechercher une solution de compromis sur l'ensemble de ce qui les sépare.Dans le cas du budget et de ses suppléments, la Constitution fédérale autorise une exception à la règle en garantissant l'établissement d'un arrêté même en cas de divergences entre les deux conseils (art. 156 al. 3 let. d cst.); dans ce cas précis, la sanction normalement prévue en cas d'échec du compromis - à savoir le rejet de l'ensemble du projet - poserait en effet des problèmes insurmontables. Le législateur a inscrit cette exception dans la loi dans les termes suivants : en cas de rejet de la proposition de conciliation, est réputée adoptée la décision prise en troisième lecture qui prévoit la dépense la moins élevée. Le résultat est certes moins désastreux que ne le serait un rejet du budget dans son entier, mais cette disposition peut avoir, pour les deux conseils, des effets indésirables, parfois douloureux. Cette sanction est conforme au principe qui sous-tend la procédure de conciliation, y compris en ce qui concerne le budget : au cours de ladite procédure, il importe que les conseils soient incités en permanence à rechercher sérieusement une solution consensuelle, ce qui suppose la menace de conséquences négatives en cas d'échec. La procédure proposée par l'auteur de la motion - un vote séparé sur chaque divergence à la fin de la procédure de conciliation - aurait pour conséquence que le conseil qui, sur une divergence en particulier, aurait adopté en troisième lecture une disposition prévoyant une dépense moins élevée que l'autre conseil, pourrait s'obstiner dans cette décision sans craindre que cet entêtement risque de remettre en cause ses autres décisions, même si celles-ci prévoient des montants plus élevés que ceux retenus par l'autre conseil. S'il devait être instauré une telle procédure, qui au demeurant s'écarterait des principes éprouvés sur lesquels se fonde le système bicaméral suisse, on peut se demander si l'institution d'une conférence de conciliation aurait même encore un sens.