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05.3279 · Motion · 2005-06-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier de toute urgence la loi sur l'assurance-chômage. La modification doit introduire explicitement la notion d'égalité de traitement entre chômeurs jeunes et âgés, sans discrimination basée sur l'âge, dans le cas de la prolongation de 400 jours à 520 jours d'indemnités.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion demande apparemment la modification de l'art. 27, al. 5, LACI.

La LACI fait dépendre la durée d'indemnisation de l'âge de l'assuré, de sa durée de cotisation et de son état de santé (art. 27 al. 2 LACI). Le critère de l'âge repose sur la constatation que les chômeurs âgés sont confrontés à de plus grandes difficultés sur le marché du travail que les plus jeunes. Les jeunes représentent effectivement une part importante des chômeurs, mais leur durée moyenne de chômage est sensiblement plus courte que celle des plus âgés (50 et plus). En 2004, il y a eu en moyenne 28 310 jeunes chômeurs inscrits (15-24 ans) et 29 917 chômeurs de plus de 50 ans. En 2003, ils étaient respectivement 26 132 et 27 143. En 2004, 2160 jeunes chômeurs en moyenne ont connu le chômage de longue durée (plus d'un an) pour 9577 chômeurs âgés. En 2003, les chiffres étaient respectivement de 1663 et de 7034. À l'entrée au chômage, jeunes chômeurs et chômeurs âgés sont donc à peu près aussi nombreux, mais les jeunes chômeurs sont environ quatre fois moins touchés par le chômage de longue durée que les chômeurs de plus de 50 ans.

La situation des jeunes chômeurs et celle des chômeurs plus âgés n'étant pas équivalente, il ne se justifie pas d'ancrer à l'art. 27, al. 5, LACI le principe d'égalité de traitement s'agissant de la durée d'indemnisation et d'introduire un principe qui ne figure pas dans le régime normal d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI).

En laissant au Conseil fédéral la possibilité de déterminer le cercle des bénéficiaires de l'augmentation, la réglementation actuelle (art. 27 al. 5 LACI et 41c al. 9 OACI) offre un double avantage. Elle permet d'éviter des inégalités de traitement résultant d'un droit à 520 indemnités pour un jeune, domicilié dans une région concernée par l'augmentation, tandis qu'un chômeur de 50 ans, domicilié dans un canton dont le taux de chômage avoisine 5 %, aurait droit à 400 indemnités de chômage. Elle permet aussi, si la situation particulière du canton l'exige et que l'équité confédérale le permet, au Conseil fédéral d'augmenter le nombre d'indemnités de chômage de manière générale au niveau régional.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.