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05.3737 · Postulat · 2005-11-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie et à présenter un rapport à ce sujet.

Begründung

Des millions d'apatrides dans le monde sont confrontés au quotidien à des difficultés considérables et, à bien des égards, à un vide juridique.

Le 18 octobre 2005, dans le cadre de la 113e assemblée de l'UIP, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antònio Guterres, a évoqué la situation dramatique des apatrides. À l'occasion de cette conférence, une nouvelle publication élaborée conjointement par l'UIP et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été présentée ; celle-ci s'intitule : "Nationalité et apatridie. Un guide pour les parlementaires".

L'aide internationale apportée aux apatrides se base sur deux conventions :

- la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ratifiée jusqu'à présent par 57 États, dont la Suisse, et entrée en vigueur le 6 juin 1960 ;

- la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Elle est entrée en vigueur le 13 décembre 1975 et a été ratifiée jusqu'à présent par 27 États, parmi lesquels l'Allemagne, l'Autriche et la Norvège. La Suisse n'a toujours pas signé cette convention.

Le nombre d'apatrides augmente de plus en plus. Il semble urgent de prendre des mesures pour limiter ce phénomène et de proposer des solutions aux problèmes qui y sont liés.

La Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie constitue un instrument de prévention efficace. Cette convention défend les droits de l'homme et s'inscrit dans la continuité de la tradition humanitaire de la Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie revêt une grande importance au plan international dans la lutte contre l'apatridie. Depuis son entrée en vigueur, en 1975, 28 États l'ont ratifiée, dont l'Allemagne, l'Autriche et la Norvège. En revanche, la Suisse s'est abstenue jusqu'ici d'y adhérer.

La Suisse est déjà membre d'une convention similaire, soit la Convention du 13 septembre 1973 tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie (RS 0.141.0). Cependant, de nombreuses formes d'apatridie ne sont pas prévues dans cet accord. Or, la Suisse a un intérêt général à une lutte efficace contre l'apatridie, notamment lorsque celle-ci concerne des enfants et des adolescents.

À l'égard d'un projet similaire, à savoir la Convention européenne sur la nationalité de 1997, le Conseil fédéral a toutefois estimé jusqu'à présent que l'adhésion n'était pas prioritaire (cf. Huitième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 26 mai 2004 ; FF 04.040, p. 3621). Il se pose en outre la question de savoir si le droit national est entièrement compatible avec les dispositions de ladite convention ; il se pourrait donc que l'adhésion - pour autant qu'elle soit possible - ne puisse se faire que sous réserve.

Cependant, l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi sur la nationalité, le 1er janvier 2006, a créé une nouvelle situation. En effet, aux termes de cette disposition, un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé au total cinq ans en Suisse. Vu qu'un obstacle décisif à l'adhésion à la convention semble être ainsi écarté, la position de la Suisse mérite d'être réexaminée à la lumière de la nouvelle donne. Un rapport sur la question soulevée par le postulat devrait servir de base pour décider si la Suisse doit adhérer ou non à la convention.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

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