Loi sur l'égalité. Extension de la qualité pour agir des organisations
06.3031 · Motion · 2006-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) qui habilitera les organisations visées à l'article 7 LEg à intenter une action en justice contre les employeurs qui auront violé la LEg afin que les personnes victimes d'une discrimination obtiennent réparation.
Begründung
En vertu de l'article 7 LEg, les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom devant le tribunal compétent en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail.
Le rapport du Conseil fédéral consacré à l'évaluation de l'efficacité de la LEg relève que les victimes de discriminations renoncent souvent à intenter une action en justice parce qu'elles ont peur d'être licenciées, de s'exposer et de mettre en jeu leur carrière professionnelle. La qualité pour agir des organisations, qui est prévue à l'article 7 LEg, ne peut rien y changer étant donné que son champ d'application est limité. La communauté de travail chargée d'évaluer l'efficacité de la LEg arrive donc à la conclusion que les organisations habilitées devraient se voir conférer le droit d'intervenir en leur propre nom, à la place des travailleurs, pour exiger de la partie qui est à l'origine des discriminations qu'elle verse des indemnités aux travailleurs concernés, et ce en plus des autres mesures qui devraient être prises. Ce serait là le seul moyen de faire en sorte que les personnes victimes de discriminations ne renoncent pas à faire valoir leurs droits de peur de s'exposer à titre individuel.
Le Conseil fédéral a rejeté cette recommandation dans son avis sur les résultats du rapport d'évaluation. Or les objections qu'il a avancées contre le droit des organisations d'intenter une action en paiement (art. 7 LEg) ne sont pas convaincantes. En fait, le principe juridique invoqué par le Conseil fédéral - à savoir que seule la personne concernée peut faire valoir ses droits à titre individuel - se révèle plutôt être l'une des plus grandes entraves à l'efficacité de la LEg. Si l'on prend au sérieux les principes établis dans la LEg, il faut aussi fournir les instruments qui permettent leur application afin de combler les failles qui ont été identifiées dans les dispositions légales. Les questions soulevées par le Conseil fédéral peuvent être réglées sans problème, à la satisfaction de tous, si l'on s'attache à édicter les dispositions légales qui s'imposent.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La communauté de travail chargée d'évaluer l'efficacité de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) a recommandé d'envisager une extension du droit d'agir des organisations pour introduire une action en paiement ; le droit d'agir serait ainsi plus utilisé. Toutefois, la communauté a aussi souligné que cette extension n'aurait pas d'effet durable sans être flanquée de mesures d'accompagnement.
Au point 8.2.2 de son rapport, le Conseil fédéral a déjà énoncé en détail qu'une extension du droit d'agir des organisations à des demandes en exécution de prestations poserait des problèmes à plusieurs niveaux. L'instauration d'un tel droit, de même que ses incidences, soulèvent un grand nombre de questions délicates qui devraient être résolues préalablement. En outre, l'idée de départ, selon laquelle le droit d'agir des organisations doit servir à clarifier des questions de fond présentant une importance décisive pour un grand nombre de salariés, serait délaissée. Si les organisations étaient habilitées à intervenir en leur propre nom, à la place du travailleur concerné, pour introduire une action en paiement en faveur de ce travailleur, cela équivaudrait à une représentation par un avocat. L'anonymat des personnes concernées, que l'on souhaitait préserver par le biais du droit d'agir des organisations, ne serait plus garanti. Lors d'un tel procès, ces personnes s'exposeraient à titre personnel et dès lors encourraient le risque de perdre leur emploi et d'être isolées socialement. Or c'est notamment pour parer cette exposition que le droit d'agir des organisations a été instauré.
Actuellement, la LEg laisse aux salariés l'initiative d'agir en matière de discriminations. Cette situation n'est pas satisfaisante. C'est pourquoi le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à examiner attentivement les avantages et les inconvénients de différents modèles d'autorités dotées de compétences en matière d'investigation et d'intervention. Dans ce contexte, le droit pour les autorités d'ouvrir une action sera également analysé ; par cet instrument, une autorité pourrait, de son propre chef, engager une action devant les tribunaux, soit en représentation de victimes de discriminations, soit en dénonçant des discriminations structurelles.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.