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06.3736 · Postulat · 2006-12-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral d'examiner si la caisse de compensation doit accorder une remise de l'intérêt moratoire de 5 % perçu sur les cotisations AVS arriérées, lorsque les motifs qui ont conduit à différer le paiement de la cotisation ne sont pas imputables personnellement à l'assujetti.

Begründung

Dans la période de taux bas que l'on connaît actuellement et qui, de toute évidence, est appelée à durer, un taux moratoire de 5 % est élevé. Selon l'article 42 de l'ordonnance sur l'AVS (RAVS), les cotisations AVS arriérées sont frappées elles aussi d'un intérêt moratoire. Le paiement de cet intérêt est d'autant plus mal accepté par l'assujetti que le retard pris dans le versement des cotisations est dû à des facteurs indépendants de sa volonté. Il arrive souvent en effet, l'expérience l'a prouvé, que des services communaux et/ou cantonaux comme les services des impôts tardent à envoyer les notifications nécessaires à la caisse de compensation en raison du temps extrêmement long que prend le traitement de certains cas. La conséquence en est que les assujettis, qui attendent depuis longtemps de payer leur cotisation AVS, se voient imposer un intérêt moratoire. Même si les montants facturés ne sont pas très élevés, les personnes concernées en conçoivent du ressentiment à l'égard de l'État. Elles voient dans ces 5 % d'intérêt moratoire une sanction, et à juste titre, alors qu'elles n'ont commis aucune faute. Je demande donc au Conseil fédéral de réviser les dispositions du RAVS applicables en la matière dans le sens indiqué.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire dans l'AVS vise à créer une compensation sous forme forfaitaire pour éviter à l'AVS l'inconvénient de perdre un intérêt dont les personnes redevables de cotisations peuvent bénéficier en tant que bonification, lorsque le versement de leurs cotisations prend du retard. Pour ce qui est de l'obligation de payer un intérêt moratoire et de sa durée, il n'importe donc aucunement de savoir si les assujettis ou la caisse de compensation sont frappés d'une pénalité à cause du retard pris dans la fixation ou dans le versement des cotisations. On peut admettre que le système de l'intérêt moratoire est quelque peu schématique et relativement strict, mais il joue en faveur de l'AVS. Il est impossible de chercher une solution individuelle pour chaque cas de figure. Par ailleurs, une réglementation stricte de l'intérêt moratoire incite les cotisants à s'acquitter plus rapidement des cotisations dues.

Faire dépendre l'obligation de payer un intérêt moratoire de la faute des assujettis en retard dans le paiement de leurs cotisations constituerait une entorse à la fonction compensatoire de cet intérêt et alourdirait finalement la réglementation administrative. Si les personnes soumises à cotisation se conforment à leurs obligations légales, il ne devrait guère y avoir de cas où serait dû un intérêt de retard. De même, le fait que le fisc fasse longtemps attendre ses notifications ne fonde aucune obligation de payer un intérêt moratoire. Si cet intérêt dépendait d'une faute commise, les caisses de compensation devraient examiner dans chaque cas si les cotisants sont responsables ou non du retard pris dans le paiement. Cela entraînerait un surcroît de dépenses considérable et une multiplication des procédures de recours. Dans les rares cas où la caisse de compensation est manifestement responsable d'un retard, le droit existant suffit pour trouver des solutions adéquates. Il faut enfin noter que la caisse de compensation paie un intérêt rémunératoire de 5 % quand elle rembourse ou déduit des cotisations non dues. Par souci d'égalité, il faudrait que le principe de la faute soit valable aussi bien pour l'intérêt moratoire que pour l'intérêt rémunératoire. La caisse de compensation devrait alors examiner chaque fois la raison ayant conduit à des versements excessifs, ce qui nécessiterait là encore des examens complexes et dispendieux. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime inapproprié de faire dépendre l'intérêt moratoire de l'AVS de la responsabilité des assujettis. C'est du reste ainsi que le Parlement s'était prononcé au moment de la 10e révision de l'AVS.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.