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07.3220 · Interpellation · 2007-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Quel est le risque de voir une initiative populaire fédérale demandant l'abrogation pure et simple de la norme pénale antiraciste (art. 261bis CP) être contraire au droit international ?

2. Est-il possible que l'initiative populaire ci-dessous soit déclarée nulle suite à la ratification de la Convention de l'ONU contre le racisme ?

Begründung

Les Démocrates suisses (DS) envisagent de lancer une initiative populaire fédérale, intitulée provisoirement "Oui à la libre expression de l'opinion - pour une abrogation de la norme pénale antiraciste", qui aurait la teneur suivante :

"La libre expression de l'opinion doit être garantie dans tous les cas et elle ne peut être restreinte par aucune disposition légale. On abrogera notamment l'article 261bis CP (norme pénale antiraciste) et l'article 171c CPM (norme antiraciste du Code pénal militaire).

Dispositions transitoires :

Dès l'acceptation de l'article constitutionnel par le peuple et les cantons, plus aucune condamnation ne sera prononcée en vertu de l'article 261bis CP et de l'article 171c CPM."

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit actuellement en vigueur ne prévoit pas de contrôle préalable des initiatives populaires sur le plan matériel. En vertu de l'art. 139, al. 2, de la Constitution, l'Assemblée fédérale est seule compétente pour décider de la validité matérielle d'une initiative populaire. Dès lors, l'utilité pratique d'un contrôle préalable opéré par le Conseil fédéral serait limitée, puisque son appréciation ne lierait pas l'Assemblée fédérale.

Le seul contrôle préalable existant à l'heure actuelle est l'examen préliminaire au cours duquel la Chancellerie fédérale vérifie que les listes de signatures respectent les exigences formelles imposées par la loi (art. 69, al. 1, LDP), et examine la conformité du titre de l'initiative avec l'art. 69, al. 2, LDP. Interpréter la loi sur le Parlement comme permettant de demander au Conseil fédéral, par la voie d'une interpellation (ou d'une autre intervention parlementaire), de procéder à un contrôle préalable matériel irait donc à l'encontre du système actuel, instauré par la loi sur les droits politiques.

Par ailleurs, il est douteux que l'instrument de l'interpellation, dont la raison d'être est avant tout "d'établir la communication entre un individu et le Conseil fédéral" (FF 2001 3419), puisse être utilisé pour demander au Conseil fédéral de procéder au contrôle préalable de la validité matérielle d'une initiative populaire. Les initiatives populaires dont le lancement est prévu ne font pas partie des affaires dont s'occupe le Conseil fédéral. Dès lors, si et dans la mesure où le Conseil fédéral est tenu de répondre à une telle interpellation, il ne peut le faire qu'avec une retenue extrême.

Compte tenu des réserves apportées ci-dessus, le Conseil fédéral se limitera à signaler, en rapport avec les questions posées dans l'interpellation, les éléments suivants :

Premièrement, selon les indications fournies dans le texte de l'interpellation, l'initiative populaire aurait pour effet de faire de la liberté d'expression un droit fondamental ne pouvant en aucun cas être restreint, alors même que tous les autres droits fondamentaux garantis par la Constitution peuvent faire l'objet de restrictions à condition de respecter les exigences constitutionnelles. Aujourd'hui, il n'existe aucun droit fondamental qui ait une validité absolue et illimitée.

Deuxièmement, en l'état actuel du droit, seule la violation des règles impératives du droit international, au sens de l'art. 139, al. 2, Constitution constitue un motif d'invalidation d'une initiative populaire. La contrariété avec le droit international non impératif n'a en revanche pas pour conséquence l'invalidité de l'initiative.

Réponse du Conseil fédéral.

Abrogation de la norme pénale antiraciste. Détermination de la validité d'une initiative populaire | Lexipedia | Lexipedia