07.3460 · Interpellation · 2007-06-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis quelques années, on assiste à la multiplication d'accidents graves provoqués par des automobilistes roulant à très grande vitesse et au mépris flagrant des règles de la circulation, faisant ainsi courir des risques considérables aux autres usagers de la route. En 2004, le Tribunal fédéral a créé une nouvelle jurisprudence en confirmant que des chauffards pouvaient être condamnés à des peines privatives de liberté de plusieurs années pour meurtre (art. 111 CP) à la suite d'accidents graves. Ce faisant, le Tribunal fédéral a élargi la notion de dol éventuel. Dans un cas assez semblable, le Tribunal fédéral a rejeté, dans son arrêt du 21 janvier 2007, la qualification de dol éventuel retenue par le juge de première instance et donc la qualification de meurtre. Dans ce deuxième cas, le conducteur - contrairement à ceux dont la condamnation avait été confirmée par l'arrêt jurisprudentiel de 2004 - n'avait pas pris part à une course à tombeau ouvert, mais empêché avec obstination une manoeuvre de dépassement, jusqu'au moment où une collision frontale s'était produite. Ces exemples montrent bien que la situation juridique actuelle n'est pas satisfaisante et qu'elle peut mener à des jugements choquants, du fait que des comportements comparables sont jugés très différemment.
Dans ce contexte je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de la situation juridique actuelle en général et de l'élargissement de la notion de dol éventuel en particulier ?
2. Ne pense-t-il pas lui aussi que, dans le droit pénal moderne, la dangerosité effective d'un comportement nuisible, la prise de risques inconsidérée et le mépris des règles élémentaires de précaution devraient être pris en compte dans l'évaluation de la sanction (bien plus que le résultat plus ou moins tragique de ce comportement)?
3. Que pense-t-il de la nécessité d'adapter le droit pénal en conséquence ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le droit pénal actuel distingue entre infraction intentionnelle et infraction par négligence. La nécessité de cette distinction est depuis longtemps incontestée et doit être maintenue.
Il faut cependant concéder que cette délimitation peut poser des problèmes d'application considérables. En effet, celui qui tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait agit déjà intentionnellement (c'est ce que l'on appelle le dol éventuel ; art. 12 al. 2 2e phrase, du Code pénal).
Ces difficultés apparaissent notamment dans le cas des automobilistes roulant à très grande vitesse. Dans l'ATF 130 IV 58, le Tribunal fédéral a décidé pour la première fois que l'on pouvait parler d'infraction avec dol éventuel, à certaines conditions, en cas d'accident mortel provoqué par un tel automobiliste. Cet arrêt a été confirmé à plusieurs reprises par la suite (cf. p. ex. ATF 133 IV 1).
Le Conseil fédéral ne voit pas dans ces décisions une extension fondamentale de la notion de dol éventuel. Il s'agit plutôt des premiers cas d'application d'une jurisprudence déjà bien établie à des personnes s'étant conduites de manière délictueuse sur la route. Le Conseil fédéral ne peut pas - et ne veut pas - commenter la justesse de ces arrêts dans des cas d'espèce. Il ne voit cependant pas de raison majeure de ne pas appliquer la notion générale de dol éventuel aux infractions routières.
2. Le législateur distingue entre l'infraction intentionnelle et l'infraction par négligence parce qu'il trouve en règle générale plus grave de commettre un acte punissable avec conscience et volonté (intention) que de simplement violer les règles de prudence et de diligence (négligence). C'est pourquoi la peine encourue n'est pas la même aux articles 117 et 111 du Code pénal. Il faut encore se demander si cette différence se justifie en cas d'homicide (cf. réponse à la question 3). Le droit actuel connaît déjà ce que l'on appelle les infractions de mise en danger : sans qu'il y ait même lésion, la mise en danger d'un bien juridique donné est punissable. En outre, lorsqu'il fixe la peine, le juge prend en compte le caractère dangereux du comportement incriminé, ou la propension de l'auteur à prendre un risque (cf. art. 47, al. 2, du Code pénal).
3. La notion de dol éventuel n'était pas inscrite dans la loi avant l'adoption de la nouvelle partie générale du code pénal (art. 12 al. 2 2e phrase, du Code pénal). La disposition est en vigueur seulement depuis le début de l'année. Elle n'a pas été contestée au cours de la procédure législative et le Conseil fédéral ne voit pas de raison de la modifier de nouveau après si peu de temps sur la base de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
Il est cependant prévu de soumettre la révision du Code pénal à une vaste évaluation. Si des lacunes devaient apparaître, le Conseil fédéral examinerait l'éventualité de procéder à des adaptations.
Signalons en outre que l'initiative parlementaire Aeschbacher (06.431) demande que la peine maximale prévue à l'article 117 du Code pénal (Homicide par négligence) soit portée à cinq ans. Une telle adaptation du Code pénal réduirait à zéro l'écart qui existe aujourd'hui entre la quotité de la peine prévue par l'article 117 et celle prévue par l'article 111 (Meurtre). Le Conseil fédéral examinera si cette solution pourrait offrir une réponse judicieuse au problème qui se pose lorsque l'on veut déterminer si un comportement concret relève du dol éventuel ou de la négligence grave, pour ce qui est des conséquences pour la quotité de la peine.
Réponse du Conseil fédéral.