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08.428 · Initiative parlementaire · 2008-05-28

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sera complétée comme suit :

Art. 44

...

Let. c (complément)

ils ne dépendent pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.

Art. 45

...

Let. c (complément)

ils ne dépendent pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.

Art. 51

...

Al. 3 (nouveau)

Les droits prévus à l'article 43 s'éteignent si des prestations complémentaires sont sollicitées.

Art. 85

...

Al. 7

...

Let. c (complément)

la famille ne dépend pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.

Art. 97

...

Al. 3

...

Let. d (complément)

le versement de prestations de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.

Begründung

Dans un arrêt du 20 février 2008 (2C_448/2007), le Tribunal fédéral a décidé que les prestations complémentaires ne doivent pas être assimilées à l'aide sociale quand il s'agit de déterminer si les moyens financiers d'une personne sont suffisants pour que le regroupement familial soit autorisé. Il y relève que le versement de prestations complémentaires est un droit inscrit dans la législation. Il ajoute que, en vertu de la loi fédérale sur les étrangers, le droit au regroupement familial s'éteint seulement si l'étranger ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir dépend de l'aide sociale. Il précise enfin que les prestations complémentaires font partie des prestations spéciales de l'assurance sociale qui ne dépendent pas des cotisations, prestations que n'englobe pas le terme d'assistance publique au sens de la loi sur les étrangers (ancien art. 10 al. 1 let. d LSEE).

Cette vision des choses fait que les prestations complémentaires sont assimilées à un revenu à part entière. Par conséquent, les personnes qui reçoivent une rente AI complète ou, à tout le moins, des prestations complémentaires, sont privilégiées par rapport aux demandeurs qui exercent une activité lucrative normale, qu'elle soit dépendante ou indépendante, et dont le revenu ne suffit pas pour que le regroupement familial soit autorisé.

Les autorités cantonales responsables des questions migratoires doivent sans cesse examiner des demandes de regroupement familial déposées par des bénéficiaires de prestations de l'AI. Les membres de la famille de ces personnes n'ont jamais vécu en Suisse, pas plus qu'ils n'y ont payé de cotisations sociales. En règle générale, ils ne parlent pas allemand et éprouvent donc les plus grandes difficultés à entrer dans le monde du travail. Il est irresponsable de grever nos assurances sociales en autorisant de tels regroupements familiaux, qui nécessitent le versement de prestations complémentaires supplémentaires.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) doit donc être adaptée en conséquence.