08.448 · Initiative parlementaire · 2008-09-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La commission décide de soumettre à l'Assemblée fédérale une modification des règles relatives à l'interdiction d'exercer une profession.
Le Code pénal sera modifié comme suit :
Art. 67 Interdiction d'exercer une profession
...
Al. 1bis
Le juge peut interdire à l'auteur, pour une durée indéterminée, l'exercice de toute activité professionnelle ou activité de loisirs organisée le mettant en relation avec des enfants de moins de 16 ans, sous réserve de l'art. 67a, al. 4, s'il est condamné pour l'une des infractions ci-dessous, dans la mesure où l'acte a été commis sur un enfant de moins de 16 ans et où le danger existe que l'auteur commette d'autres actes de cette nature :
article 187 Actes d'ordre sexuel avec des enfants ;
article 189 Contrainte sexuelle ;
article 190 Viol ;
article 191 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
article 192 Actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues ;
article 193 Abus de la détresse.
Al. 2
... Si l'interdiction découle de l'alinéa 1bis, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdit.
Art. 67a Exécution
...
Al. 3
... sur la levée de l'interdiction d'exercer une profession visée à l'art. 67, al. 1, ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
...
Seront en outre soumises à l'Assemblée fédérale des dispositions visant à garantir la mise en oeuvre efficace de l'interdiction d'exercer une profession. Il s'agit notamment de créer un registre (qui ferait par ex. partie du casier judiciaire, mais dont un extrait pourrait être établi séparément) où inscrire les interdictions d'exercer une profession, ainsi que - à titre de mesure fondée sur le droit de procédure et destinée à l'exécution du droit fédéral matériel - les raisons de l'obligation de présenter un extrait du registre en question en cas d'embauche dans certaines professions ou de prise en charge de certaines tâches dans le cadre d'activités de loisirs impliquant des enfants de moins de 16 ans.
Begründung
Les auteurs d'actes pédosexuels sont des délinquants qui présentent un très grand risque de récidive. A côté des sanctions purement répressives prévues par les articles 187ss. du Code pénal (CP), il convient donc, en vue de protéger les victimes potentielles, de renforcer l'appareil préventif.
Actuellement, différentes initiatives politiques visant à lutter contre les actes pédosexuels alimentent le débat. Citons notamment l'initiative populaire "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", qui sera soumise au peuple suisse le 30 novembre 2008. En outre, plusieurs interventions parlementaires consacrées à ce sujet sont pendantes. Actuellement, les délibérations portent sur deux initiatives parlementaires : l'une déposée par la conseillère nationale Chiara Simoneschi-Cortesi (04.469 n), et l'autre par le conseiller national Christophe Darbellay (04.473 n). La première vise à instaurer l'obligation de produire un extrait du casier judiciaire pour toute personne susceptible d'être engagée dans des professions sensibles, et la seconde à interdire l'exercice de certaines professions aux auteurs d'actes pédosexuels. Ces deux interventions souffrent toutefois d'importants défauts juridiques et pratiques, raison pour laquelle la Commission des affaires juridiques du Conseil national, son homologue du Conseil des États ainsi que ce dernier ont décidé de ne pas y donner suite, au contraire du Conseil national.
La présente initiative reprend les idées pertinentes des deux initiatives parlementaires précitées, mais sans leurs défauts. Elle propose tout d'abord l'interdiction d'exercer une profession, prévoyant que l'auteur condamné pour un acte pédosexuel puisse se voir interdire l'exercice d'une profession sensible, comme celle d'instituteur. À la différence de l'interdiction d'exercer une profession qui est déjà inscrite dans le droit en vigueur, celle qui est proposée ici ne requiert pas de lien entre l'acte et la profession de son auteur. De plus, l'interdiction n'interviendrait pas obligatoirement, mais uniquement si elle apparaissait indiquée dans un cas précis. Ainsi, il serait possible de renoncer à prononcer une telle mesure pour les très jeunes auteurs (par ex. un jeune de 19 ans qui aurait eu des relations sexuelles avec une fille de 15 ans). Par ailleurs, l'interdiction d'exercer une profession doit s'étendre non seulement au domaine professionnel, mais encore aux loisirs. Bien que la mesure ne soit pas limitée dans le temps, elle serait reconsidérée régulièrement et pourrait être annulée si l'auteur ne représentait plus un danger. Cette disposition contribuera grandement à empêcher les auteurs condamnés pour des actes pédosexuels d'exercer une activité dans un milieu qui augmenterait le risque de récidive.
Enfin, il y a lieu d'adopter des dispositions qui permettent de garantir la mise en oeuvre de l'interdiction d'exercer une profession. À cet effet, la présente initiative reprend l'idée de Madame Simoneschi-Cortesi et recommande l'examen de mesures prévoyant l'obligation de produire un extrait d'un registre qui ferait partie du casier judiciaire, mais serait limité aux actes pédosexuels, pour toute personne susceptible d'être engagée dans des professions sensibles. La formulation de la présente initiative est cependant plus ouverte que celle de l'initiative déposée par Madame Simoneschi-Cortesi parce qu'une disposition impérative s'opposerait à l'autonomie des cantons et, par conséquent, ne pourrait être intégrée dans la législation fédérale, à moins d'une modification appropriée des compétences.