09.3623 · Motion · 2009-06-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de la LAMal :
Art. 64 al. 6bis (nouveau)
Le Conseil fédéral prévoit une participation aux coûts plus élevée lorsque le premier traitement d'un cas de maladie est effectué par un établissement de soins d'urgence ou par un prestataire spécialisé, sans qu'il y ait urgence. Il règle les conditions et les exceptions. L'art. 64, al. 2, let. a, est réservé.
Begründung
Diverses tentatives visant à tempérer les attentes que les patients assurés nourrissent à l'égard du système de santé - et donc à promouvoir la responsabilité personnelle - ont abouti à un échec. La restriction du libre-choix des prestataires de soins sans compensation financière au niveau des primes a été rejetée par le peuple. La taxe de consultation proposée par le Conseil fédéral n'a guère plus de chances d'être acceptée.
L'objectif de la présente motion consiste à faire appliquer par le Conseil fédéral les dispositions déjà prévues par la loi pour renforcer la responsabilité personnelle des patients et à faire réfléchir aux solutions de rechange applicables au système de santé, de sorte que les ressources allouées aux premiers soins soient mises en oeuvre de manière ciblée en fonction des besoins effectifs. À cet effet, le modèle inclusif qui prédomine dans l'assurance obligatoire des soins (AOS) sera remplacé par un système de paliers différenciés qui règlera l'accès aux premiers soins.
La réduction des coûts de l'assurance-maladie sociale pourra notamment être obtenue par une mise en oeuvre rapide des demandes formulées dans la présente motion dans les domaines du traitement hospitalier ambulatoire et du traitement par un spécialiste. Si, en pareil cas, le Conseil fédéral faisait passer la participation aux coûts à 20 %, par exemple, on obtiendrait une économie en faveur de l'AOS qui peut être estimée à quelque 300 millions de francs.
Pour éviter tout retard lors de la prise en charge de cas d'urgence avérés et du recours justifié à des spécialistes (médecins spécialisés, par ex.), des conditions et des exceptions sont à prévoir. La notion de "cas d'urgence" sera appliquée par analogie avec les exceptions qui figurent dans certains nouveaux modèles d'assurance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 26 mai 2004, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la modification de la LAMal concernant la participation aux coûts (04.034). Il y a notamment proposé d'élever la quote-part à 20 % et de déléguer au Conseil fédéral la compétence de décider d'un pourcentage inférieur pour certaines prestations. Le 15 septembre 2004, il a également proposé un projet relatif au "managed care" (04.062) qui vise à promouvoir les modèles alternatifs d'assurance en laissant aux assureurs la possibilité d'accorder des rabais sur les primes lors d'une limitation du choix des fournisseurs de prestations. Ces deux projets tendent entre autres à renforcer la responsabilité individuelle des assurés. Ils sont actuellement en suspens auprès de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.
Par ailleurs, afin de renforcer la responsabilité individuelle des assurés en les dissuadant de consommer des prestations médicales superflues, le Conseil fédéral a également soumis au Parlement le 29 mai 2009 un train de mesures urgentes, comprenant notamment le ticket modérateur et la mise en place de services téléphoniques gratuits. Ces projets relèvent désormais de la compétence du Parlement. Le Conseil fédéral est donc d'avis que le Parlement a en mains les mesures nécessaires et suffisantes en matière de responsabilisation des assurés. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de soumettre au Parlement un autre projet.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.