12.3025 · Motion · 2012-02-27
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une proposition visant à compléter l'article 161 du Code pénal, afin d'inclure, dans le délit d'initié, le comportement de celui qui obtient, pour lui-même ou pour un tiers, en exploitant la connaissance de faits confidentiels, un avantage pécuniaire dans des opérations de change de devises, de même que le tiers qui profite de telles informations.
Begründung
La mise en cause du président de la Banque nationale suisse, dont l'épouse a acquis une somme importante de dollars américains, peu avant l'instauration d'un taux de change plancher entre le francs suisse et l'euro, a mis en évidence une lacune de notre code pénal, et cela indépendamment des circonstances du cas d'espèce.
En effet, le droit actuellement en vigueur réprime tant celui qui dévoile des faits confidentiels, que celui qui en profite, lorsque l'avantage pécuniaire résulte d'opérations liées au marché boursier. Selon le principe général de droit pénal "nulla poena sine lege", l'extension des effets de la loi aux opérations sur le marché des changes de devises n'est pas possible par la seule interprétation de l'article 161 du Code pénal.
Le silence du législateur quant à l'utilisation d'informations confidentielles afin d'obtenir un avantage pécuniaire par des opérations de change n'exprime évidemment pas une volonté de sa part d'exclure ce type de comportement de la poursuite pénale, dans la mesure où l'article 161 Code pénal ne protège pas seulement les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, mais également la transparence et la fiabilité du marché boursier et financier en général.
C'est donc a fortiori que devrait être poursuivi celui qui, profitant d'informations confidentielles tirées de sa fonction au sein d'une institution, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, mais chargée de tâches de droit public, intervient ou favorise une intervention sur le marché des devises, pour son intérêt ou celui d'un tiers, car c'est alors la politique monétaire du pays qui est utilisées à des fins personnelles.
Cette lacune doit être comblée, une fois encore, non pas que d'aucuns auraient dû être poursuivis si la législation pénale avait embrassé ce cas de figure, mais afin d'éviter, au cas où il se présenterait, que les auteurs d'un tel comportement n'échappent à la poursuite pénale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La disposition pénale relative au délit d'initié (art. 161 CP) vise à préserver l'égalité des chances entre les investisseurs sur un marché boursier surveillé et réglementé, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ce marché. Elle poursuit donc le même but que la loi sur les bourses (cf. art. 1 LBVM). C'est pourquoi, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les bourses (FF 2011 6329), la disposition concernant le délit d'initié, ainsi que celle concernant la manipulation de cours (art. 161bis CP), doit être transférée du Code pénal à la loi sur les bourses (cf. art. 40 P-LBVM). Grâce à ce changement, tous les délits boursiers seront réglés dans un même acte législatif homogène et il sera également possible de se référer aux notions définies dans la loi sur les bourses.
Les biens juridiquement protégés par la loi sur les bourses et par l'interdiction du délit d'initié, à savoir l'égalité des chances entre les investisseurs sur le marché boursier et le bon fonctionnement de ce marché, ne peuvent pas être affectés par le négoce de devises puisque les devises ne sont pas considérées comme des valeurs mobilières et qu'elles ne sont pas négociées à une bourse suisse. L'exploitation d'informations confidentielles susceptibles d'avoir une incidence sur les cours des devises ne peut donc figurer ni dans l'article 161 CP ni dans l'article 40 P-LBVM.
La question se pose de savoir s'il faut créer dans le Code pénal une disposition qui sanctionnerait l'exploitation d'informations confidentielles susceptibles d'influencer le cours des devises. Cela équivaudrait à une infraction générale d'abus de confiance, qui avait été examinée dans le cadre de l'élaboration du message du 24 avril 1991 (FF 1991 933) concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) et écartée notamment pour deux raisons. D'une part, parce que la protection pénale offerte par le droit en vigueur était jugée suffisante et, d'autre part, parce que la confiance de la population était une notion trop générale (FF 1991 933 1028 s). Aujourd'hui, l'appréciation est la même. Il faut notamment relever que les informations susceptibles d'influencer les cours des devises ne sont accessibles qu'à un très petit nombre de personnes.Ces personnes sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et encourent une peine en cas de divulgation non autorisée. Étant donné que l'exploitation d'informations secrètes constitue une violation du devoir de fidélité inscrit dans le droit civil ou le droit administratif, les possibilités de sanctions sont suffisantes.
En conclusion, la création d'une norme pénale en la matière doit être rejetée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.