12.3424 · Motion · 2012-06-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale les modifications ci-après du Code de procédure pénale (CPP).
Article 352
1. Le ministère public peut rendre une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes :
Article 354
1. Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours :
a. le prévenu ;
b. les autres personnes concernées ;
c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente ;
d. la partie plaignante si elle a fait valoir des prétentions civiles.
Le code de procédure pénale est affecté d'un grave défaut en matière de protection des victimes. Quelque 95 % des procédures pénales sont en effet liquidées par la procédure de l'ordonnance pénale aux termes de laquelle le ministère public doit rendre une ordonnance pénale lorsqu'une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus paraît suffisante. Or la victime est de fait exclue de la procédure de l'ordonnance pénale, ce qui l'oblige, si l'auteur ne reconnaît pas ses prétentions civiles, à intenter une action civile et à assumer, dans ce cas, le fardeau de la preuve et à fournir une avance sur les frais. Le moyen de l'action civile jointe dont peut profiter la victime s'en trouve donc affaibli. Cette situation peut être corrigée par deux modifications du CPP : d'une part, en permettant au ministère public de décider s'il y a lieu de rendre une ordonnance pénale ou de poursuivre, d'autre part, en accordant le droit au lésé qui se constitue partie plaignante et fait valoir des prétentions civiles de former opposition à une ordonnance pénale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
À la lecture de la modification de l'article 352 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) que l'auteur de la motion propose, nous supposons qu'elle vise à ce que les prétentions civiles soient toujours jugées par adhésion à la procédure pénale ordinaire. Plusieurs possibilités s'offraient au législateur fédéral quand il a conçu la procédure de l'action civile. Il pouvait prévoir une procédure ordinaire à partir du moment où la partie plaignante fait valoir des prétentions civiles (1) ou que ces prétentions sont contestées (2). Il pouvait aussi envisager l'option de la procédure de l'ordonnance pénale, dans laquelle le tribunal statue sur les conclusions civiles, dans la mesure du possible, ou renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (3). C'est cette solution qui a fait son entrée dans le CPP, parce qu'elle raccourcit la durée de la procédure comparée aux deux autres. L'appréciation pleine et entière des prétentions civiles dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale serait en revanche inadmissible parce que ces prétentions doivent être jugées dans une procédure contradictoire. Trois situations peuvent être envisagées dans la réglementation en vigueur : si le prévenu reconnaît les prétentions civiles, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Il existe alors un titre de mainlevée définitive, et toute autre procédure est superflue (art. 353 al. 2 1re phrase CPP). Si le prévenu reconnaît le principe des prétentions civiles, mais pas leur montant, ou s'il les conteste, le lésé doit engager une procédure civile. Dans ce cas, il doit apporter les mêmes preuves que s'il avait fait valoir ses prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale, notamment en ce qui concerne leur montant. La procédure s'en trouve toutefois allégée, car l'illicéité de l'acte n'a plus à être prouvée du fait de la condamnation pénale. La rapidité de la procédure de l'ordonnance pénale permet en outre d'engager rapidement la procédure civile. Dans l'ensemble, le lésé ne s'en sort pas moins bien, selon la réglementation actuelle, que si une procédure pénale ordinaire, mais longue, devait être engagée en cas de contestation de ses prétentions. C'est pourquoi la modification proposée de l'article 352 CPP n'est pas nécessaire. L'ajout explicite de la partie plaignante à l'article 354 CPP n'est pas utile non plus de l'avis du Conseil fédéral. Celle-ci ne possède généralement aucun intérêt digne de protection à contester l'ordonnance pénale puisqu'il y a déclaration de culpabilité dans tous les cas. Selon la doctrine dominante, la partie plaignante peut exceptionnellement former opposition en tant qu'"autre partie concernée" au sens de l'art. 354, al. 1, let. b, CPP, par exemple lorsqu'aucune mention n'est faite des prétentions civiles reconnues, contrairement aux dispositions légales, ou que la qualification juridique (par ex. voie de fait au lieu de lésion corporelle) peut avoir des répercussions sur le montant des prétentions. Les modifications proposées par la motion n'entraîneraient aucun allègement du fardeau de la preuve ni des avances de frais de procédure. Il incombe au lésé de prouver l'existence et le montant de ses prétentions dans la procédure civile comme dans la procédure pénale. Ce dernier peut être tenu de verser des avances de frais, dans la procédure pénale, pour les mesures probatoires à son seul bénéfice (art. 184 al. 7 et art. 313 al. 2 CPP). S'il n'en a pas les moyens, le lésé peut accéder aux tribunaux via l'instrument de l'assistance judiciaire gratuite.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.