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12.3804 · Motion · 2012-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les conditions-cadres définies dans la législation pour que la marge de distribution des médicaments puisse être dorénavant négociée entre l'assureur et le fournisseur de prestations. Le nouveau prix maximal, qui sera publié dans la liste des spécialités, se composera du prix de fabrique défini par l'office fédéral et inclura une marge de grossiste. La marge de distribution fixée pour les différents canaux de distribution ne fera plus partie intégrante du prix du produit, mais fera l'objet d'une rétribution séparée.

Begründung

Dans le système actuel, la marge de distribution des médicaments est identique pour tous les prestataires autorisés à délivrer des médicaments (pharmaciens, médecins qui remettent des médicaments, hôpitaux - traitement ambulatoire), quel que soit le montant effectif de leurs frais de distribution. Le montant de cette marge est déterminé exclusivement en fonction des coûts d'acquisition et d'exploitation du pharmacien. Une étude réalisée par Santésuisse en 2011 révèle en outre que les marges suisses sur la vente de médicaments sont supérieures de 25 % en moyenne à celles des pays européens de référence. Si les marges suisses étaient abaissées au niveau européen, on pourrait économiser 300 millions de francs qui profiteraient à tous ceux qui paient des primes.

Les coûts effectifs générés par la distribution des médicaments inscrits dans la liste des spécialités varient beaucoup d'un canal de distribution à l'autre (médecins qui remettent des médicaments, pharmaciens, hôpitaux - traitement ambulatoire). Le médecin, par exemple, a une offre de médicaments limitée et a donc des frais de stockage moins élevés. Quant aux pharmacies d'hôpital, leurs frais de logistique et leurs coûts de capital sont déjà intégrés dans le forfait couvrant les prestations de séjour hospitalier. La marge de distribution, dans ce dernier cas, ne se justifie donc pas.

Les tarifs pourraient refléter ces différences de façon optimale si des contrats étaient conclus entre les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie. Les solutions contractuelles ont un autre avantage : elles permettent de rémunérer en fonction de la plus value les prestations supplémentaires fournies lors de la délivrance des médicaments. Un exemple de ce type de prestation supplémentaire est la remise de génériques en début de traitement. Le système proposé dans la présente motion permettra de négocier, en plus des marges de distribution, d'autres formes de collaboration (génériques, offres de soins aux patients atteints d'une affection chronique, autres prestations supplémentaires en pharmacie, etc.).

Le nouveau prix maximal (qui sera publié dans la liste des spécialités) se composera du prix de fabrique fixé par l'office fédéral et intégrera la marge de grossiste.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le principe de l'autonomie tarifaire, qui régit la fixation des tarifs dans le domaine de l'assurance-maladie, veut que les partenaires tarifaires s'entendent sur les prix des prestations, ces prix étant ensuite soumis aux autorités compétentes pour approbation. La fixation des prix des médicaments fait donc exception au principe de l'autonomie tarifaire. En effet, l'art. 52, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), indique que l'Office fédéral de la santé publique établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Le Conseil fédéral estime qu'il ne serait pas opportun de remettre en question cette systématique, d'une part car on laisserait alors aux partenaires tarifaires la possibilité d'exercer une influence importante sur la distribution, d'autre part car les difficultés rencontrées dans d'autres négociations tarifaires pourraient être transposées dans un domaine jusque là relativement épargné par les blocages, sans garantie que les tarifs soient plus économiques.

D'après l'article 67 alinéas 1, 1bis et 1quater de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102) la liste des spécialités contient les prix maximums déterminants pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médicosociaux. Le prix maximum se compose du prix de fabrique d'une part, et de la part relative à la distribution, qui rémunère les prestations logistiques, d'autre part. Les mêmes marges de distribution sont valables pour tous les fournisseurs de prestations de manière uniforme (art. 35a al. 4 de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31). Ces marges ont été calculées en tenant compte de la structure des coûts pour une pharmacie "moyenne" en Suisse. Or, comme indiqué dans la motion, les structures de coûts des différents canaux de distribution sont différentes l'une de l'autre. Il est vrai que certaines études indiquent que les prix des médicaments, notamment au niveau des marges, sont plus élevés en Suisse que dans les pays limitrophes. Il est donc envisageable que des économies soient encore possibles dans ce domaine. Toutefois, une baisse importante de la part relative à la distribution, dont on ne mesure pas encore les effets sur les résultats des pharmacies, a déjà eu lieu en avril 2010.

Comme il l'a fait savoir dans ses réponses à la motion Rossini 11.4184, "LAMal. Médicaments et incitatifs aberrants", et à l'interpellation von Siebenthal 12.3594, "Prescription de médicaments", le Conseil fédéral a demandé en avril 2011 au Département fédéral de l'intérieur de lui livrer une proposition visant à éviter les incitations pouvant mener à une prescription ou à une remise inappropriée de médicaments. Il lui a aussi demandé de vérifier une nouvelle diminution de la part relative à la distribution. La proposition doit prendre en compte les projets de révisions en cours et d'éventuels résultats de négociations entre les partenaires tarifaires sur une rémunération indépendante de la marge pour la remise des médicaments. La variante proposée dans la motion sera étudiée dans le cadre des travaux en cours. En attendant les résultats de ces travaux, le Conseil fédéral ne souhaite pas modifier la législation en vigueur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.