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12.3929 · Motion · 2012-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur les étrangers qui interdise aux demandeurs d'asile (donc aux étrangers qui ne sont titulaires ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement) de quitter leur canton d'attribution.

Begründung

La gare de Lucerne est devenue un point de rencontre pour des demandeurs d'asile qui viennent souvent d'au-delà des frontières du canton. Comment cela se fait-il ? C'est que les demandeurs d'asile jouissent en Suisse d'une liberté de mouvement quasi illimitée, dont ils abusent d'ailleurs souvent - à preuve, une augmentation de la délinquance urbaine qu'il n'est plus possible d'occulter. La loi sur les étrangers (RS 142.20) prévoit certes à l'article 74 la possibilité de limiter la liberté de mouvement de demandeurs d'asile qui troubleraient ou menaceraient la sécurité et l'ordre publics en prononçant contre eux des interdictions géographiques, c'est-à-dire en leur assignant un lieu de résidence ou en leur interdisant de pénétrer dans une région déterminée. Mais cette disposition permet uniquement de prendre des mesures individuelles, non d'arrêter des interdictions de périmètre générales : c'est dire qu'elle n'est pas à la hauteur des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans les agglomérations urbaines.

En interdisant aux demandeurs d'asile de séjourner ailleurs que dans leur canton d'attribution, ils ne pourraient plus quitter celui-ci, ce qui permettrait de les retrouver plus facilement et de mettre fin à des déplacements qui n'ont rien d'indispensable.

La solution proposée porte atteinte de manière raisonnable à la liberté de mouvement des demandeurs d'asile. Il ne sera pas interdit a priori à un demandeur d'asile de se rendre dans un autre canton : simplement, il ne pourra désormais le faire que si l'autorité compétente l'y a autorisé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les mesures de contrainte régies par la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sont entrées en vigueur le 1er février 1995 et ont, depuis lors, été complétées à moult reprises. La détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission, de même que l'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ou encore la rétention en font partie. Le but premier de ces mesures est de garantir l'exécution du renvoi de la personne concernée. Mais elles doivent également permettre de contrer la délinquance des étrangers et des requérants d'asile en situation illégale.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peuvent être ordonnées dans trois cas : lorsque la sécurité et l'ordre publics sont menacés, lorsque le départ de l'intéressé n'est pas garanti et lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 74 al. 1 let. a à c LEtr). Ces deux mesures sont donc possibles lorsque la personne concernée trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. La loi précise le but de ces mesures en expliquant qu'elles visent notamment à lutter contre le trafic de stupéfiants.

Le 23 janvier 2004, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a chargé le Contrôle parlementaire de l'administration d'effectuer une évaluation sur l'application et l'effet des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Elle a ensuite, sur cette base, rédigé un rapport, qu'elle a publié le 24 août 2005, accompagné de 12 recommandations (FF 2006 2515). Selon sa recommandation 10, les Commissions des institutions politiques des Chambres fédérales étaient priées d'examiner, dans le cadre de la révision en cours de la législation sur les étrangers et sur l'asile, la possibilité de mettre en place des périmètres d'assignation et d'exclusion limités qui soient applicables aux requérants d'asile pendant les premiers trois à six mois de la procédure d'asile. Le 23 janvier 2009, la CdG-N a prié le Conseil fédéral de remettre à sa sous-commission compétente (Département fédéral de justice et police/Chancellerie fédérale) un rapport sur la mise en oeuvre de ces recommandations.

Dans sa prise de position du 24 juin 2009, le Conseil fédéral a déclaré qu'il ne jugeait pas opportun d'ordonner une assignation d'un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée à tous les requérants d'asile (cf. à ce sujet rapport annuel 2009 des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales ; FF 2010 2429, 2483ss.).

Bien qu'il comprenne la préoccupation de l'auteur de la présente motion, le Conseil fédéral estime que les dispositions légales relatives à l'assignation d'un lieu de résidence et à l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont suffisantes. En effet, elles permettent précisément de restreindre la liberté de mouvement des requérants d'asile qui souhaitent quitter la Suisse ou qui troublent la sécurité et l'ordre publics. En prononçant de manière systématique des assignations d'un lieu de résidence et des interdictions de pénétrer dans une région déterminée, les cantons peuvent régler les situations mentionnées dans la présente motion de manière efficace et rapide. Toutefois, la réglementation préventive et générale proposée par l'auteur de la motion concernerait tous les requérants d'asile, y compris ceux qui ne sont pour rien aux problèmes exposés. De plus, le territoire prescrit pour l'assignation d'un lieu de résidence serait, selon la taille du canton de séjour, très différent. De l'avis du Conseil fédéral, une telle mesure systématique appliquée à l'ensemble des requérants d'asile serait donc disproportionnée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.