12.3978 · Motion · 2012-10-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine par l'adjonction d'un article 11bis :
Art. 11bis
Une analyse génétique de tout nouveau-né est proposée aux parents, qui gardent le droit d'en décider. Le résultat est inclus dans une base de données nationale, qui est accessible uniquement par le personnel médical après accord du patient ou qui est disponible sous forme anonymisée pour la recherche.
Une minorité (Graf Maya, Chevalley, Müri, Quadranti, Schilliger) propose le rejet de la motion.
Begründung
Le coût d'une analyse génétique a diminué dans des proportions considérables depuis l'élaboration de cette loi voici une décennie. Il devient réaliste d'envisager celle-ci comme une opération de routine, analogue à l'établissement du groupe sanguin. L'intérêt de cette mesure vise en premier lieu le nouveau-né. L'objectif est de déceler à temps la prédisposition à certaines affections héréditaires afin d'éviter qu'elles se manifestent et qu'elles entraînent des traitements palliatifs lourds et coûteux. À cette fin on peut :
1. utiliser les premiers traitements de thérapie génique qui visent à remplacer ou à complémenter un gène défectueux par sa version correcte. Le succès thérapeutique du traitement des enfants atteints d'immunodéficience sévère démontre formellement l'intérêt du concept depuis 2000 ;
2. prévenir les parents de la nécessité d'observer un régime alimentaire strict pour éviter la manifestation des effets de la maladie comme dans le cas de la phénylcétonurie ;
3. créer une base de données nationale qui s'enrichira au fil des années afin de fournir un outil pour la recherche. Il importe de la constituer de façon systématique le plus tôt possible. La Suisse possède une position excellente dans le domaine de la recherche en biologie, qu'elle doit maintenir et développer ;
4. diminuer les coûts à la charge de l'assurance-maladie et de l'AI en prévenant l'apparition de certaines maladies particulièrement invalidantes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12) permet d'ores et déjà d'effectuer des analyses génétiques sur les personnes incapables de discernement, à savoir sur les nouveau-nés. Elle prévoit toutefois qu'une analyse de ce genre ne peut être réalisée que si la protection de la santé de l'enfant l'exige (art. 10 al. 2 LAGH). Partant, il est aujourd'hui interdit de pratiquer une analyse génétique sur une personne incapable de discernement si le résultat ne permet pas d'escompter une amélioration de l'état de santé, que ce soit au moyen de mesures thérapeutiques, prophylactiques ou de soutien. Il est en particulier interdit d'effectuer une analyse pour détecter une maladie qui ne se déclarera pas avant l'âge adulte et dont on ne peut pas influencer le développement durant l'enfance (par ex. cancer du sein ou chorée de Huntington). La personne concernée devra décider elle-même plus tard, c'est-à-dire une fois qu'elle sera capable de discernement, si elle souhaite se soumettre à une telle analyse. La loi garantit ainsi au patient le droit à l'autodétermination, notamment le droit de ne pas être informé (art. 6 LAGH).
Par ailleurs, l'article 12 LAGH règle les conditions sous lesquelles les dépistages peuvent être effectués. La loi entend par là les analyses génétiques proposées de manière systématique à l'ensemble de la population ou à un groupe déterminé de personnes au sein de celle-ci, sans qu'il existe des raisons de présumer que les caractéristiques recherchées existent chez ces personnes. En Suisse, ces analyses sont soumises à autorisation, et cette dernière ne peut être délivrée que : 1. s'il existe un traitement précoce ou des mesures prophylactiques ; 2. s'il est prouvé que la méthode d'analyse fournit des résultats fiables ; 3. si le conseil génétique adéquat est offert. Les dépistages chez le nouveau-né, également proposés en Suisse, constituent l'exemple parfait de dépistages. Pour l'heure, ils permettent de détecter sept maladies métaboliques et hormonales, pour la plupart héréditaires, et qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner de graves troubles du développement ainsi qu'un degré d'invalidité élevé. Parmi celles-ci, il faut mentionner la phénylcétonurie, à laquelle se réfère la commission au chiffre 2 de son développement. Vu les conditions susmentionnées, il est tout à fait possible d'étendre le dépistage chez les nouveau-nés à d'autres maladies génétiques, sans pour autant devoir modifier les bases légales en vigueur.
La motion renonce à définir des conditions-cadres pour les analyses génétiques de nouveau-nés. Ainsi, il incomberait aux parents seuls de décider quelles caractéristiques génétiques de leur enfant pourraient être analysées, indépendamment de l'utilité que l'enfant pourrait en retirer avant qu'il atteigne la majorité. Le Conseil fédéral, quant à lui, estime qu'il est essentiel que la loi pose les jalons mentionnés lors de telles analyses sur des nouveau-nés et d'autres personnes incapables de discernement, notamment au regard des arguments présentés et vu que les analyses sont toujours plus simples, complètes et meilleur marché. Cette position est d'ailleurs conforme au consensus international concernant la protection des personnes incapables de discernement dans le domaine des analyses génétiques (cf. art. 10 du Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales).
En ce qui concerne l'enregistrement demandé des résultats des analyses sur des nouveau-nés dans une base de données nationale, le Conseil fédéral rappelle que l'accès électronique aux données médicales des patients sera réglé de façon uniforme dans la loi fédérale sur le dossier électronique du patient. Grâce à ce dossier, les patients et les professionnels de la santé concernés pourront accéder aux données médicales pertinentes pour le traitement, en tout temps et en tout lieu. À cet effet, il n'est toutefois pas nécessaire de disposer d'une base de données nationale, car la loi se base sur le principe d'une gestion décentralisée des données. Le Conseil fédéral transmettra ce projet au Parlement au cours de l'année 2013.
Par contre, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'appartient pas à la Confédération de créer et d'exploiter une nouvelle base de données ayant pour but de mettre à disposition les résultats des analyses génétiques pour la recherche. Il revient aux chercheurs intéressés, le cas échéant, de créer une telle base de données, qui pourrait être soutenue dans le cadre des instruments courants et des moyens disponibles pour l'encouragement de la recherche.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.