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Prévenir l'utilisation abusive du capital de prévoyance plutôt que de limiter les possibilités de retrait

12.4170 · Motion · 2012-12-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales relatives au calcul des prestations complémentaires comme suit :

Lors du calcul du montant de prestations complémentaires pour une personne ayant bénéficié d'un retrait anticipé de la rente, d'un retrait anticipé de capital en vue de l'acquisition d'un logement ou d'un versement en espèces, le revenu déterminant sera constitué par le montant de la rente que la personne aurait touchée si elle n'avait pas bénéficié d'un retrait anticipé ou d'un versement en espèces. Le montant annuel des prestations complémentaires calculé ne devra toutefois pas être inférieur au minimum vital social.

Begründung

Toute personne qui perçoit de manière anticipée une partie de son avoir de prévoyance et utilise cet argent à d'autres fins que les fins admises verra son droit aux prestations complémentaires réduit proportionnellement au montant perçu de manière anticipée. Concrètement, on pourrait appliquer la même règle que celle concernant les personnes qui se sont dessaisies de leur fortune et qui demandent par la suite des prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC).

Les libéraux-radicaux ne souhaitent pas que les possibilités de retrait anticipé d'une rente ou de capital, de perception d'une prestation en capital ou de versement en espèces soient réduites dans la LPP. Ils trouvent choquant que ces instruments soient utilisés de manière abusive par certains et que ces personnes soient ensuite à la charge du système des prestations complémentaires. Mais ils estiment que ces règles libérales doivent être maintenues dans un système basé sur l'épargne obligatoire. Une réduction de ces possibilités pénaliserait par exemple les familles qui utilisent ces retraits anticipés de manière judicieuse. Les conséquences des manquements de certains ne doivent pas être reportées en totalité sur les assurances sociales. Il faut au contraire que la responsabilité de chacun en matière de prévoyance soit renforcée.

La règle proposée prévoit que ce soit la rente complète (et non la rente réduite) qui soit considérée comme revenu déterminant lors du calcul du montant des prestations complémentaires à l'AVS. Cette règle permettrait d'éviter que certains ne visent délibérément la perception de prestations complémentaires et, par là, de renforcer la responsabilité de chacun.

Le Conseil fédéral pourra soit prévoir que les dispositions régissant un retrait anticipé de la rente (art. 15a OPC-AVS/AI) s'appliquent aussi, par analogie, aux retraits anticipés de capital, aux prestations en capital et aux versements en espèces, soit modifier l'art. 11, al. 1, let. g, LPC en conséquence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Diverses interventions parlementaires portant sur les prestations complémentaires ont été déposées récemment (cf. postulat Humbel 12.3602, postulat Kuprecht 12.3673, postulat du groupe libéral-radical 12.3677). Comme cela a été dit dans les réponses à ces interventions, le Conseil fédéral est prêt à analyser le besoin de réforme du système des prestations complémentaires et à établir un rapport à l'intention du Parlement. Les effets des versements en capital du 2e pilier sur les prestations compémentaires seront également analysés dans le cadre de ce rapport, qu'il s'agira de coordonner avec la réforme en cours de la prévoyance vieillesse.

La présente motion réclame la prise en considération de la rente que la personne aurait touchée sans le retrait anticipé de capital. Cependant, d'autres solutions pourraient également être envisagées, comme en particulier la prise en compte à titre de fortune ou de revenu des versements en capital, ainsi que des limitations de ces derniers. C'est ce que demandait le postulat Humbel 12.3602, accepté par le Conseil national. Dans son rapport, le Conseil fédéral entend analyser toutes les solutions possibles et soumettre des propositions. Il estime donc prématuré actuellement de retenir une solution déterminée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.