12.476 · Initiative parlementaire · 2012-09-28
Liquidé
Ausgangslage
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) seront modifiées comme suit :
LIFD
Art. 18
...
Al. 4
Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles qui font partie de la fortune commerciale ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
Art. 58
...
Al. 4
Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
LAVS
Art. 9
Al. 1
Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles qui font partie de la fortune commerciale ne sont ajoutés au revenu que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
...
LHID
Art. 8
Al. 1
... en sont exclus les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles qui font partie de la fortune commerciale, dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur aux dépenses d'investissement.
...
Art. 12
Al. 1
L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
Al. 1bis
Si les dépenses d'investissement ne peuvent pas être déterminées ou si l'acquisition est antérieure à un nombre d'années à fixer par les cantons, ceux-ci peuvent fixer une valeur de substitution. Les cantons peuvent en outre adapter les dépenses d'investissement au renchérissement.
Al. 2
Toute aliénation d'immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation :
...
Let. b
Abrogé
...
Al. 3
L'imposition est différée :
...
Let. f
pour les faits mentionnés aux articles 8 alinéas 3 et 4, et 24 alinéas 3 et 3quater.
Al. 4
Abrogé
...
Art. 24
...
Al. 6
Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles ne sont ajoutés aux revenus imposables que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) seront modifiées comme suit :
LIFD
Art. 18
...
Al. 4
Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles qui font partie de la fortune commerciale ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
Art. 58
...
Al. 4
Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
LAVS
Art. 9
Al. 1
Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles qui font partie de la fortune commerciale ne sont ajoutés au revenu que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
...
LHID
Art. 8
Al. 1
... en sont exclus les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles qui font partie de la fortune commerciale, dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur aux dépenses d'investissement.
...
Art. 12
Al. 1
L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
Al. 1bis
Si les dépenses d'investissement ne peuvent pas être déterminées ou si l'acquisition est antérieure à un nombre d'années à fixer par les cantons, ceux-ci peuvent fixer une valeur de substitution. Les cantons peuvent en outre adapter les dépenses d'investissement au renchérissement.
Al. 2
Toute aliénation d'immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation :
...
Let. b
Abrogé
...
Al. 3
L'imposition est différée :
...
Let. f
pour les faits mentionnés aux articles 8 alinéas 3 et 4, et 24 alinéas 3 et 3quater.
Al. 4
Abrogé
...
Art. 24
...
Al. 6
Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles ne sont ajoutés aux revenus imposables que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
Begründung
En Suisse, la fiscalité de l'immobilier est soumise à divers régimes légaux. Le droit fiscal fait d'une part la distinction entre les biens immobiliers qui font partie de la fortune privée des personnes physiques et ceux qui font partie de leur fortune commerciale ; ensuite, les gains en capital sont soumis soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur le bénéfice, soit encore à l'impôt sur les gains immobiliers, suivant le canton ; enfin, les gains immobiliers se divisent en amortissements récupérés et plus-values. En d'autres termes, l'imposition des biens immobiliers en Suisse est complexe, opaque, et demande à être simplifiée.
Le passage généralisé du système dualiste au système moniste pour tous les immeubles, tel qu'il est proposé ici, permettrait de réaliser cette simplification. Conformément au système proposé, les amortissements récupérés en cas de gains immobiliers commerciaux seraient soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (là où les revenus ou les bénéfices ont été réduits d'autant), tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. À l'échelon cantonal, par contre, les plus-values réalisées avec des immeubles faisant partie de la fortune privée ou commerciale seront systématiquement soumis à l'impôt sur les gains immobiliers.
À l'échelon fédéral, le système dualiste en vigueur devrait également être remplacé par le système moniste. Que la Confédération applique un autre système que le système appliqué pour l'impôt cantonal serait incohérent. En matière d'impôt fédéral direct, les amortissements récupérés (soit la différence entre la valeur comptable et la valeur d'investissement) seront donc soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Les plus-values seront par contre exonérées, comme le voulait la pratique relative aux biens immobiliers agricoles avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011 (2C_11/2011). Cette exonération se justifie premièrement par le fait que les biens immobiliers font déjà partie des objets fiscaux le plus souvent et le plus fortement imposés, deuxièmement par le fait que les plus-values seront soumises à un impôt de 20 % dès l'entrée en vigueur de la loi révisée sur l'aménagement du territoire. La forte taxation des biens immobiliers, notamment de ceux qui font partie de la fortune commerciale, pour lesquels le taux peut dépasser 50 %, entraîne un renchérissement des terrains et donc des coûts globaux du logement en Suisse.
Verhandlungen
Délibérations au Conseil national, 11.12.2013
(ats) Par 93 voix contre 82, il a donné suite à une initiative parlementaire visant à simplifier l'imposition fédérale des gains immobiliers. Le texte de Leo Müller (PDC/LU) souhaite que les amortissements récupérés en cas de gains immobiliers commerciaux soient soumis à l'impôt sur le revenu et le bénéfice. À l'échelon cantonal, les plus-values réalisées avec des immeubles faisant partie de la fortune privée ou commerciale seraient systématiquement soumis à l'impôt sur les gains immobiliers.
Délibérations au Conseil des États, 08.12.2014
Fiscalité agricole - Les sénateurs veulent imposer les gains immobiliers à l'ancienne
(ats) Les agriculteurs qui transmettent leur domaine ne devraient pas être plongés dans les difficultés financières en raison de l'impôt sur les gains immobiliers. Le Conseil des États soutient par 33 voix contre 4 le retour à l'ancien régime d'imposition des terrains et immeubles agricoles.
En voyant leur immeuble transféré de fortune commerciale à fortune privée, de nombreux agriculteurs se retrouvent à payer des impôts très importants proportionnellement à la valeur de leur bien, a expliqué Luc Recordon (Verts/VD), au nom de la commission.
Il faut agir en faveur des trop nombreux cas pour lesquels rien ne justifie les divergences excessives entre la pratique fiscale appliquée avant un arrêt du Tribunal fédéral (TF) de 2011 et la pratique en vigueur depuis cette date.
Le jugement du TF précisait la notion d'immeubles agricoles et sylvicoles. Les réserves de terrains à bâtir n'étant plus considérées comme telles, un agriculteur qui en cède peut se voir imposer sur la totalité du bénéfice.
La motion du conseiller national Leo Müller (PDC/LU) réclame le retour à l'ancienne pratique. La notion d'immeuble agricole et sylvicole devrait être définie de façon que ces immeubles, lorsqu'ils sont transférés de la fortune commerciale à la fortune privée ou qu'ils sont vendus, ne soient soumis à l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
Non à l'initiative parlementaire
Les sénateurs n'ont en revanche pas voulu introduire par 33 voix contre 3 un système d'imposition moniste tant à l'échelon fédéral que cantonal. L'initiative parlementaire de Leo Müller visant à soumettre tous les immeubles à la même enseigne, qu'ils fassent partie de la fortune privée ou commerciale.
Ils ont également refusé de suspendre le texte, afin de s'en servir comme d'une épée de Damoclès si le gouvernement ne veut pas agir sur ce sujet.
"Le texte porte trop atteinte à la souveraineté des cantons, il va changer un point central de notre système d'imposition, pour qu'on l'utilise comme simple moyen de pression", a critiqué Christian Levrat (PS/FR).