13.3283 · Interpellation · 2013-03-22
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral peut-il préciser que l'exonération des fondations en matière d'impôts directs fédéraux et cantonaux ne saurait dépendre de la condition qu'elles ne rémunèrent pas les membres de leur conseil ?
Begründung
Le Conseil fédéral a donné une réponse très satisfaisante à l'interpellation 12.4063 que le soussigné avait déposée en décembre 2012 sur le statut des membres des conseils de fondation, confirmant le bien-fondé en droit civil suisse de leur professionnalisation lorsque la tâche le justifie, notamment l'ampleur des sommes en jeu et du travail à accomplir. Cependant, la fiscalité fédérale ou cantonale pourrait, au moins en partie, faire échec à cette bonne pratique en aboutissant à refuser l'exonération des impôts directs aux fondations qui rémunéreraient tel ou tel des membres de leur conseil de fondation. Les articles 56 lettre g de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et 23 alinéa 1 lettre f la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes prévoient bien l'exonération sans que pareille rémunération y fasse obstacle, mais il semble que des appréciations diverses aillent en sens contraire. Comme le récent rapport (du 27 février 2013) que le Conseil fédéral a rendu comme suite donnée à la motion Luginbühl 09.3344 traite de la question de l'exonération (p. 17-19), mais ne répond pas à la présente préoccupation, il est nécessaire de s'assurer de ce que les pouvoirs publics fédéraux et cantonaux ne soient nullement habilités par le droit fiscal fédéral à pénaliser une fondation pour le motif en question.
Stellungnahme des Bundesrates
L'exonération fiscale des personnes morales pour cause d'utilité publique ou de service public se base sur les articles 56 lettre g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) et 23 alinéa 1 lettre f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14).
Les conditions nécessaires à l'octroi d'une exonération fiscale pour cause d'utilité publique ou de service public ne sont pas précisément définies dans les dispositions légales susmentionnées, mais résultent principalement de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, l'activité de la personne morale doit répondre à un intérêt général et la poursuite de ces buts ne doit pas être intéressée.
Pour le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2012 2C_251/2012 et 2C_252/2012, consid. 3), un désintéressement est généralement reconnu lorsque les membres s'engagent à atteindre le but d'intérêt général prévu au prix d'un sacrifice et en reléguant leurs propres intérêts au second plan. Autrement dit, l'activité est exercée de manière désintéressée lorsque l'intérêt général prime les intérêts privés des membres de ces entités.
L'indemnisation de membres de conseils de fondation ou autres entités d'utilité publique peut ainsi, parfois, entrer en contradiction avec le but de désintéressement précité, notamment lorsque des rémunérations constituent de véritables rémunérations primant l'intérêt général.
Un examen du cas d'espèce doit pouvoir être réalisé afin d'éviter tout abus ou mauvaise utilisation des ressources de la personne morale qui irait à l'encontre de ce critère du désintéressement.
La Conférence suisse des impôts a édicté des recommandations à l'attention des administrations fiscales cantonales, notamment lors d'indemnisation des organes dirigeants des fondations et des associations d'utilité publique ou de l'engagement contractuel d'un membre d'un conseil de fondation. Si, usuellement, les membres de ces conseils de fondation, agissant bénévolement, ne peuvent prétendre qu'à une indemnisation de leurs frais effectifs, un dédommagement approprié peut tout de même être reçu pour les activités qui excèdent le cadre usuel de la fonction. De même, un membre d'un conseil de fondation peut être engagé par l'institution à titre onéreux sur la base d'un contrat de travail.
Ainsi, la rémunération d'un ou de plusieurs membres d'un conseil de fondation ne s'oppose pas ipso facto à une exonération des impôts directs, mais un contrôle est nécessaire afin de s'assurer du respect de la condition du désintéressement.
Réponse du Conseil fédéral.