13.3355 · Motion · 2013-04-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet qui obligera les contribuables à déclarer aux autorités fiscales les trusts et les autres montages juridiques auxquels ils confient des valeurs patrimoniales ou auxquels ils participent de toute autre manière.
Begründung
L'affaire des "Offshore Leaks" a révélé l'étendue des abus perpétrés par le biais des trusts et autres montages juridiques extraterritoriaux. En prenant l'exemple de Gunther Sachs, les médias ont montré comment ce dernier s'est contenté de faire figurer ses valeurs patrimoniales dans ses états de titres personnels, sans informer les autorités fiscales du fait qu'une partie était confiée à des trusts de dépôt et autres montages juridiques extraterritoriaux. L'argument invoqué pour justifier cette pratique étant que le trust ne constitue qu'une enveloppe sans valeur intrinsèque. Ce n'est toutefois qu'avec l'introduction de la déclaration obligatoire réclamée par la présente motion que les autorités fiscales pourront vérifier si l'état des titres est complet ou non.
Pareille lacune est indéfendable par rapport aux petits contribuables, obligés de justifier la moindre dépense pour pouvoir déduire, par exemple, leurs frais professionnels. Ce privilège exorbitant accordé aux super-riches - qui seuls peuvent se permettre de recourir à des montages financiers extraterritoriaux - ne saurait se justifier. D'après la "NZZ", les autorités fiscales bernoises font valoir que la déclaration des trusts - et non des seules valeurs qui y sont déposées - faciliterait l'accomplissement de leur tâche.
La circulaire 30 de la Conférence suisse des impôts, datée du 22 août 2007, et la circulaire 20 de l'Administration fédérale des contributions, datée du 27 mars 2008, consacrées à l'application du droit suisse en matière de trusts n'éclairent qu'insuffisamment le problème que l'affaire des " Offshore Leaks " a maintenant mis à jour. En lieu et place de simples circulaires, il convient à présent d'élaborer des dispositions légales claires, qui soient à la hauteur de la stratégie du Conseil fédéral pour la création d'une place financière suisse conforme aux normes fiscales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion invite le Conseil fédéral à élaborer des dispositions légales claires prescrivant la déclaration de trusts et d'autres montages juridiques dans l'état des titres de la déclaration d'impôt.
L'art. 124, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) stipule que le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète, la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti. En outre, selon l'art. 125, al. 1, let. c, LIFD, les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes. Par ailleurs, les "settlors" (fondateurs du trust) ou les "beneficiaries" (bénéficiaires du trust) soumis à l'impôt en Suisse sont tenus, en vertu de l'obligation de collaborer prévue à l'article 126 LIFD, de fournir tous les renseignements, justificatifs, documents ou attestations de tiers nécessaires pour justifier de l'existence du trust ainsi que des prestations appréciables en argent et des dépenses correspondantes.
Il convient d'ajouter que le trustee (administrateur du trust) ne peut pas invoquer le secret professionnel dans le cadre d'un examen des faits pratiqué lors d'un contrôle fiscal externe. Il est tenu de divulguer tous les documents concernant le trust en vertu de l'obligation de fournir une attestation prévue à l'article 127 LIFD.
Selon les obligations de déclarer les valeurs et de collaborer, inscrites dans la loi, les valeurs patrimoniales déposées en Suisse et à l'étranger ainsi que les rendements de la fortune du contribuable doivent faire l'objet d'une déclaration complète. Ces obligations s'appliquent donc déjà aujourd'hui aux valeurs patrimoniales d'un trust. Il n'est pas possible de déclarer des "parts" de trusts, comme le demande l'auteur de la motion, car le trust n'a pas la capacité juridique et ne peut donc pas disposer d'un patrimoine. Pour leur imposition, les valeurs patrimoniales et les revenus du trust (capital, gains en capital, rendements courants) restent en règle générale imputables aux "beneficiaries" ou au "settlor" (principe de la transparence). Cela découle du fait que, selon le droit fiscal suisse en vigueur, les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent être attribuées ni au trust ni au trustee (circulaire no 20 de l'Administration fédérale des contributions en date du 27 mars 2008 - Imposition des trusts, ch. 5.1).
Si, au cours de la procédure de taxation, l'administration des contributions parvient à la conclusion que des informations complémentaires doivent être fournies par les contribuables ou par d'autres personnes, elle peut exiger ces informations en vertu des obligations de collaborer et de fournir une attestation. Enfin, il faut souligner qu'un contribuable se rend coupable de soustraction d'impôt en cas d'omission (intentionnelle ou par négligence) de déclarer les valeurs patrimoniales.
Par conséquent, toutes les valeurs patrimoniales et leurs rendements sont aujourd'hui déjà soumis aux obligations générales de déclarer les valeurs, de collaborer et de fournir une attestation, également dans le cas des trusts. Le trust n'ayant pas de personnalité juridique propre, il ne peut pas y avoir de déclaration de "parts" de trusts. Pour ces raisons, la mise en oeuvre de la motion ne permet pas d'atteindre le but visé.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.