Modification de la loi sur l'aménagement du territoire. Prendre des mesures pour juguler les classements préventifs en zone à bâtir
13.3497 · Interpellation · 2013-06-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 3 mars 2013, une large majorité du peuple suisse a accepté la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT). Son article 38a donne cinq ans aux cantons pour adapter leurs plans directeurs aux nouvelles règles régissant la dimension des zones à bâtir et prévoit que, jusqu'à l'approbation de ces adaptations par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. La loi n'étant pas encore en vigueur, il semble selon des indices de plus en plus nombreux que beaucoup de localités profitent de cette période transitoire pour classer des terrains en zone à bâtir sans respecter les règles précitées.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sait-il combien de terrains sont en train d'être classés en zone à bâtir en prévision de l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire ?
2. Combien de surfaces d'assolement disparaîtront-elles en raison de ces classements, selon le Conseil fédéral ?
3. Que compte faire le Conseil fédéral lorsque les modifications des plans directeurs contreviennent aux lignes directrices de la loi ?
4. Tiendra-t-on compte des terrains classés en zone à bâtir pendant la période de transition lors du calcul de la surface totale des zones à bâtir visée à l'article 38a LAT ?
5. Quelles possibilités le Conseil fédéral voit-il pour assurer un suivi des classements en zone à bâtir ?
6. Est-il disposé à demander aux cantons de suspendre tout nouveau classement en zone à bâtir avant l'entrée en vigueur de la loi ?
7. Que compte-t-il faire si les demandes de classement en zone à bâtir augmentent ?
8. Est-il possible d'appliquer et d'imposer avant l'entrée en vigueur de la révision de la loi une méthode harmonisée pour calculer la surface effective que chaque commune a le droit de classer en zone à bâtir ?
Stellungnahme des Bundesrates
Pour que les modifications du 15 juin 2012 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), acceptées par le peuple le 3 mars 2013, puissent entrer en vigueur, il faut encore édicter les dispositions d'exécution dans l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) et élaborer les instruments de mise en oeuvre requis (directives techniques sur les zones à bâtir et adaptation du guide de la planification directrice). L'avancement des travaux est tel que la procédure de consultation devrait pouvoir se dérouler à l'automne 2013. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire est donc prévue pour le printemps 2014. Avant cela, les classements en zone à bâtir seront examinés uniquement selon les dispositions de la loi en vigueur ; il ne serait pas admissible d'accepter un effet anticipé des nouvelles dispositions légales. Une constatation s'impose toutefois : l'ancien et le nouveau droit ne sont pas diamétralement opposés en ce qui concerne la dimension admise des zones à bâtir. Pour la définir, tant l'art. 15, let. b, de l'actuelle LAT que l'art. 15, al. 1, de la LAT révisée se basent sur les besoins prévisibles des quinze années à venir. Si une demande d'approbation est soumise à un canton pour un classement dépassant la limite mentionnée, les autorités cantonales doivent déjà refuser l'octroi de l'autorisation en vertu du droit en vigueur.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. L'approbation des classements en zone à bâtir n'étant pas obligatoirement communiquée à la Confédération, les données détaillées sur l'emplacement, le moment et le volume des classements approuvés manquent au niveau fédéral.
2. En l'absence de ces informations, le Conseil fédéral n'est pas en mesure d'estimer avec fiabilité combien de surfaces d'assolement disparaîtront dans l'ensemble de la Suisse. En vertu de l'art. 30, al. 4, LAT les cantons doivent certes informer régulièrement la Confédération de l'état de leurs surfaces d'assolement, mais les comptes rendus ne sont pas uniformisés, de sorte qu'il est difficile de procéder aux estimations souhaitées sur cette base.
3. Les adaptations des plans directeurs actuellement soumises à la Confédération pour approbation doivent également être évaluées selon le droit en vigueur, car les dispositions de la LAT révisée, dépourvues d'effet anticipé, ne peuvent pas encore être appliquées. Même si les directives concrètes de l'art. 6, al. 3, LAT concernant la détermination des territoires d'urbanisation dans le cadre des plans directeurs sont très succinctes, les cantons doivent néanmoins tenir compte, pour ce faire, des buts et principes de planification fixés aux articles 1 et 3 LAT. Par conséquent, l'utilisation du sol doit être mesurée (art. 1 al. 1) et l'étendue des territoires réservés à l'habitat et aux activités économiques limitée (art. 3 al. 3). Ainsi, le droit actuel offre déjà des possibilités de refuser des autorisations si les adaptations d'un plan directeur prévoient une trop grande extension des territoires d'urbanisation.
4. L'ampleur déterminante des zones à bâtir dont la délimitation est entrée en force dans un canton au sens de l'art. 38a, al. 2, LAT sera mesurée selon la situation au jour de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Les classements survenus avant cette date seront comptés dans la situation de départ et ne seront donc pas soumis à la compensation des surfaces.
5. Avec la Statistique suisse des zones à bâtir (en cours d'élaboration), la Confédération disposera d'un instrument approprié pour suivre et analyser l'évolution de la situation. Cette statistique est actualisée selon un rythme quinquennal. Établie pour la première fois en 2007, elle a fait l'objet d'une première actualisation en 2012. Toutefois, comme la méthode de relevé a dû être adaptée, les données de 2007 et celles de 2012 sont difficilement comparables. La prochaine actualisation de la statistique des zones à bâtir est prévue pour 2017.
6. Le Conseil fédéral n'a pas la compétence de suspendre l'approbation des classements en zone à bâtir de façon à freiner les cantons avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Comme mentionné en préambule, les cantons sont déjà tenus par le droit en vigueur de refuser l'approbation de classement en zone à bâtir si la limite des besoins prévisibles des quinze années à venir n'est pas observée.
7. En vertu de l'art. 26, al. 1, LAT les plans d'affectation et leurs adaptations sont soumis à l'approbation d'une autorité cantonale. Même si le nombre de demandes de classement en zone à bâtir et de décisions rendues en la matière devait sensiblement augmenter avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT, cette prescription devrait garantir que toute modification des plans d'affectation est examinée du point de vue de sa légalité et de son adéquation. De ce fait, le Conseil fédéral estime que la simple augmentation des demandes de classement ne donne pas lieu d'exercer le droit de surveillance.
8. L'actuelle LAT ne contient aucune base légale permettant d'appliquer des méthodes harmonisées au calcul des surfaces que chaque commune a le droit de classer en zone à bâtir. L'art. 15, al. 5, de la LAT révisée prévoit que la Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
Réponse du Conseil fédéral.