13.3748 · Motion · 2013-09-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de préparer une adaptation de la législation relative à l'AVS. Le versement de dividendes excessifs doit être soumis à l'obligation de cotiser.
Begründung
L'imposition préférentielle des dividendes en matière d'impôt fédéral direct a été introduite dans la loi (art. 20 al. 1bis LIFD ; RS 642.11) avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II ; RO 2008 2893). Par la suite, la quasi-totalité des cantons ont introduit des traitements préférentiels supplémentaires pour l'imposition des dividendes. L'allégement s'effectue sous la forme d'une imposition partielle des dividendes ou sous la forme d'un taux d'imposition réduit. Vu les différences que présentent entre elles les réglementations adoptées par la Confédération et les cantons, il n'est pas simple d'avoir une vue d'ensemble des divers systèmes d'allégement. La seule chose qui est claire, c'est que les sociétés de capitaux modifient leurs pratiques en matière de versement de dividendes.
Les modifications introduites dans les lois fédérales et cantonales entraînent des pertes de recettes pour l'AVS. Les différentes législations cantonales réduisent l'assiette des cotisations versées à l'AVS fédérale, parce que certaines rémunérations se composent désormais de salaires modestes et de dividendes excessifs, qui représentent parfois un multiple du salaire. Cette dérive ne correspond en rien à la volonté du législateur et fait sentir ses effets au moment même où l'AVS subit visiblement la pression financière due à l'évolution démographique.
Des contre-mesures ciblées doivent être prises, en adaptant la loi sur l'AVS sans pour autant déboucher sur une double imposition des dividendes, qui serait mal vue. Cette formule simple ne nécessite d'ailleurs aucune adaptation des législations cantonales.
Le versement de dividendes à des personnes soumises à l'obligation de cotiser à l'AVS devra être considéré comme assujetti à la cotisation lorsque ces dividendes seront excessifs, ce qui sera par exemple le cas s'ils dépassent 10 % du montant de la valeur fiscale de l'entreprise.
Le critère de la valeur fiscale de l'entreprise est simple à gérer pour les entreprises, les autorités fiscales et les assurances sociales, et il respecte la cohérence de l'État de droit. La part excessive des dividendes versés sera considérée comme revenu assujetti à la cotisation AVS.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les effets de la deuxième réforme de l'imposition des entreprises sur l'AVS étaient connus dès le départ. Cette question avait non seulement fait l'objet d'intenses débats parlementaires, mais avait également constitué un point litigieux lors de la votation populaire. La solution proposée, d'après laquelle des dividendes dépassant 10 % de la valeur fiscale de l'entreprise seraient reconnus comme excessifs et considérés comme revenu soumis à l'AVS, entraînerait un changement radical. En effet, ce ne serait plus seulement le salaire déterminant qui serait soumis à cotisation - comme actuellement -, mais aussi le rendement de la fortune à partir d'une certaine limite, ce qui équivaudrait à un nouvel impôt. Cette solution forfaitaire pénaliserait surtout les entreprises très rentables, qui, même en payant des salaires justes, conformes à l'usage dans la branche, parviennent à verser des dividendes élevés. Le Conseil fédéral estime qu'il est prématuré d'approuver une adaptation législative concrète, telle que celle demandée par la motionnaire. Il privilégie plutôt un examen préliminaire fondé de la question. C'est la raison pour laquelle il propose d'accepter le postulat Tschümperlin 13.3853 "Assujettir les dividendes aux cotisations AVS", qui a été déposé presque en même temps que la motion. Le rapport demandé par ce postulat doit décrire les moyens d'empêcher que le versement de dividendes excessifs n'entraîne des pertes de cotisations pour l'AVS. Il permettra d'aborder la question de façon plus large et de présenter en détail les avantages et inconvénients des diverses possibilités d'intervention. Sur cette base, il sera possible de décider s'il convient d'aborder la problématique exposée dans cette motion et, le cas échéant, de quelle manière.
En outre, il faut relever que les caisses de compensation peuvent déjà agir contre les abus dans des cas particuliers. S'il y a disproportion manifeste entre le travail fourni et la rémunération ou entre la fortune investie et les dividendes, les dividendes excessifs doivent être qualifiés de salaire déterminant et par conséquent soumis à cotisation, conformément aux directives contraignantes de l'Office fédéral des assurances sociales pour les caisses de compensation - directives auxquelles le Tribunal fédéral renvoie également.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.