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13.3913 · Motion · 2013-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre les modifications suivantes des articles 74 et 119 LEtr au Parlement :

Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

Al. 1

L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et commet un délit ou un crime ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force ; ou

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3).

Al. 1bis

L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il commet une infraction.

Al. 2

La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26, al. 1bis, LAsi, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

Al. 3

Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 119 Non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

Al. 1

Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans.

Al. 2

Quiconque a été condamné en vertu de l'alinéa 1 par un jugement entré en force et commet une infraction visée à l'alinéa 1 dans les cinq ans qui suivent est puni d'une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.

Begründung

Conformément à l'article 74 LEtr, les personnes qui "troublent la sécurité publique" peuvent se voir assigner un lieu de résidence ou interdire l'accès à une région déterminée. Le problème est que la jurisprudence actuelle exige que des conditions excessivement strictes soient remplies avant qu'on puisse dire qu'un comportement "trouble la sécurité publique". Il faut restreindre la liberté d'appréciation des autorités dans ce domaine et rendre obligatoire l'assignation à un lieu de résidence lorsqu'une personne en séjour illégal commet un délit ou un crime. De cette façon, on pourra au moins assigner à un lieu de résidence une personne qui ne peut pas être refoulée ou lui interdire l'accès à une région déterminée, ce qui ne peut que réduire fortement l'attractivité d'un séjour illégal en Suisse. Les sanctions actuelles étant trop légères, l'article 119 LEtr devra également être adapté.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'article 74 de la loi fédérale sur les étrangers permettent aux autorités cantonales de restreindre la liberté de mouvement des étrangers dépourvus d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement qui n'ont pas quitté la Suisse en dépit d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force ou qui troublent ou menacent la sécurité et l'ordre publics. La révision de loi proposée par l'auteur de la motion vise à modifier de manière fondamentale ce système qui a fait ses preuves. Les modifications proposées s'avèrent problématiques du point de vue de l'État de droit et dans l'optique de leur mise en oeuvre dans la pratique.

Supprimer le pouvoir d'appréciation des autorités comme le demande l'auteur de la motion est contraire au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution). Un automatisme contraindrait les autorités compétentes en matière de migration à ordonner une assignation d'un lieu de résidence, y compris lorsqu'une telle mesure serait inadéquate, inutile ou non raisonnablement exigible. En supprimant tout pouvoir d'appréciation aux autorités, il ne serait plus possible de prononcer des mesures moins étendues, comme par exemple imposer une obligation d'annonce.

La proposition qui tend à retenir comme critère pour assigner à un lieu de résidence non pas le fait de troubler et de menacer l'ordre et la sécurité publics, mais le fait de commettre un crime ou un délit, aurait pour effet d'exclure tous les cas d'application dans lesquels aucune infraction n'a été commise mais qui constituent un trouble ou une menace pour la sécurité et l'ordre publics. À cet égard, la notion de protection de l'intégrité corporelle, de la vie et de la propriété doit être comprise dans un sens large (arrêt 2A.514/2006, consid. 3.2). En pratique, le seuil exigé pour une menace ou un trouble de la sécurité et de l'ordre publics est donc relativement bas. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une assignation d'un lieu de résidence et une interdiction de pénétrer dans une région déterminée se justifient d'ores et déjà en présence d'éléments concrets indiquant que des infractions ont été commises ou si l'intéressé a porté une atteinte grave aux règles non écrites de la vie en société (arrêt 2A. 501/2005, consid. 2.1). Dans tels cas de figure, il ne serait à l'avenir plus possible d'ordonner une assignation d'un lieu de résidence et une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

En outre, la proposition visant à durcir le cadre pénal et à introduire une peine minimale en cas de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée va à l'encontre du principe de proportionnalité. Les peines encourues doivent être proportionnées à la gravité de l'acte. Les sanctions prévues doivent donc être échelonnées en fonction de l'importance de l'atteinte au bien juridique protégé et harmonisées avec les autres normes pénales. Selon l'auteur de la motion, toute violation de l'assignation d'un lieu de résidence et de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit désormais constituer un crime. Une telle mesure serait disproportionnée au vu des biens juridiques lésés et n'est pas conforme aux autres normes pénales. Une peine minimale de trois mois d'emprisonnement s'avère également disproportionnée. En principe, il convient d'éviter de prescrire des peines minimales dans la loi, dès lors qu'elles restreignent le pouvoir d'appréciation du tribunal et peuvent ainsi conduire à des décisions injustes. S'agissant des sanctions, l'auteur de la motion propose exclusivement une peine privative de liberté. Une telle mesure ne concorde pas avec le système du droit des sanctions actuellement en vigueur, qui prévoit, en règle générale, la possibilité de prononcer, outre une peine privative de liberté, une peine pécuniaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.