13.4296 · Motion · 2013-12-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'uniformiser la procédure régissant l'exécution des décisions pénales (art. 439 et suivants du Code de procédure pénale, CPP). Il en profitera pour mener une discussion sur la manière d'uniformiser la pratique pour les délinquants dangereux pour la société. Une uniformisation du droit procédural permettra de définir rapidement des procédures et des standards uniformes, ce qui contribuera fortement à augmenter la sécurité.
Cette révision partielle du CPP inscrira dans le droit fédéral que les décisions d'exécution rendues par un tribunal de première instance (qu'il s'agisse d'une ordonnance rendue par une autorité administrative sur la base du code de procédure cantonal ou d'une décision rendue par un juge d'application des peines comme le connaissent les cantons de Genève, de Vaud, du Valais et du Tessin) peuvent faire l'objet d'un recours au sens des articles 393 et suivants CPP auprès d'un tribunal collégial au sens de l'article 395 CPP. Cette précision permettra de garantir que le Code de procédure pénal fédéral régisse bel et bien la procédure.
L'autorité d'exécution des peines devra par ailleurs également avoir qualité pour recourir. Enfin, les recours formés contre les décisions d'exécution ne devront avoir aucun effet suspensif.
Begründung
L'article 439 CPP prévoit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure.
Actuellement, l'exécution de la décision ressortit au canton dans lequel le jugement est prononcé, tandis que l'exécution de la peine incombe au canton dans lequel se trouve l'établissement de détention. Il arrive ainsi fréquemment que deux ordres juridiques cantonaux régissent l'exécution.
Par ailleurs, l'exécution des décisions pénales et l'exécution des peines font l'objet de décisions administratives régies par la procédure administrative cantonale. Dès lors, en cas de recours contre des décisions d'exécution, c'est un tribunal administratif cantonal qui tranche en dernière instance cantonale alors qu'il ne maîtrise en général pas suffisamment la matière et le contexte.
Enfin, si le détenu peut recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du tribunal administratif cantonal, l'autorité chargée de l'exécution n'a, elle, pas qualité pour recourir alors que la sécurité publique est en jeu. Il faut y remédier en lui accordant également un droit de recours.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteure de la motion demande pour l'essentiel que, dans le cadre de la procédure cantonale d'exécution, l'autorité de recours soit déterminée par le Code de procédure pénale (CPP) et quelle applique celui-ci, quelle que soit l'autorité qui a tranché en première instance. Selon l'article 123 alinéas 2 et 3 de la Constitution (RS 101), l'exécution des peines et des mesures est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. La Confédération peut certes légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle a toutefois jusqu'ici fait usage de sa compétence constitutionnelle avec une grande retenue, par égard pour la souveraineté des cantons et pour leur autonomie organisationnelle. Elle a ainsi laissé aux cantons la compétence de désigner les autorités responsables de l'exécution et de régler le droit procédural applicable. Dans la plupart des cantons, les décisions de première instance relèvent d'une autorité d'exécution et le tribunal administratif est l'instance de recours. Dans plusieurs cantons, la décision de première instance est rendue par un tribunal des peines et des mesures ; elle peut être attaquée devant l'autorité de recours en matière pénale. Il existe différentes variantes ou combinaisons de ces systèmes. Tous ont démontré être aptes à atteindre l'objectif visé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de restreindre l'autonomie des cantons en matière organisationnelle. Il n'est en outre pas sans risque de changer le droit procédural applicable. En effet, chaque droit procédural obéit à des principes bien définis et le CPP relève de la procédure pénale, et non du droit de l'exécution des peines et mesures.
La motion entend par ailleurs donner à l'autorité d'exécution la possibilité d'attaquer une décision devant le Tribunal fédéral. Pour cela, le mieux serait de lui octroyer une qualité pour recourir similaire à celle prévue pour les autorités énumérées à l'art. 81, al. 3, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Une telle réforme n'est toutefois pas nécessaire, pour la raison suivante : selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le ministère public peut attaquer une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, s'il le fait dans l'intérêt de la sécurité publique, et il doit être impliqué dans la procédure cantonale (arrêt 6B_664/2013 du 16 décembre 2013, consid. 1.3 et 1.4). La motion vise précisément les auteurs d'infractions portant atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, l'extension du droit de recours des autorités d'exécution obligerait le Tribunal fédéral à se plonger plus souvent dans les questions d'exécution, ce qui pourrait conduire à une augmentation de sa charge de travail. Sans compter que cette révision engendrerait des difficultés pour les cantons qui disposent d'un tribunal d'application des peines et des mesures : étant donné qu'un tribunal ne peut avoir qualité pour recourir, il faudrait habiliter pour ce faire une autorité tierce, qui ne serait pas à l'origine de la décision et qui ne disposerait pas des connaissances requises. Le canton du Tessin, qui ne dispose pas de véritable autorité d'exécution, serait particulièrement touché. Au cas où la motion serait mise en oeuvre, il faudrait probablement abolir les tribunaux d'application des peines. Là encore, rien ne justifie qu'on restreigne l'autonomie des cantons en matière organisationnelle.
Il convient également de rejeter la requête visant à supprimer tout effet suspensif du recours contre une décision d'exécution, car cela rendrait impossible une appréciation au cas par cas. Il faudrait au moins laisser à la direction de la procédure de l'instance de recours la possibilité d'admettre l'effet suspensif d'un recours dans le cas concret (art. 103 al. 3, LTF ; art. 387 CPP). Exclure l'effet suspensif pour les autorités habilitées à faire recours ne serait pas dans l'intérêt de la sécurité publique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.