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14.1036 · Question · 2014-06-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Relative aux zones de tranquillité, l'ordonnance sur la chasse, à son article 4bis, précise que pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu'elles forment avec les districts francs et les réserves d'oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée aux choix de ces zones, itinéraires et chemins. De toute évidence, la consultation et la coopération du public ne vont pas de soi. Les milieux concernés semblent ne pas être sérieusement consultés, à l'image par exemple des professionnels de la montagne dans le canton du Valais.

Il est dès lors demandé au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment les cantons doivent-ils procéder pour qu'une coopération effective existe pour le choix des zones ? Des directives ad hoc existent-t-elles ? Peut-on y appliquer, par analogie, les règles usuelles appliquées lors des procédures de consultation ?

2. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) contrôle-t-il l'application effective par les cantons de cette disposition de coopération ? Peut-on considérer que cette disposition est appliquée, et de manière uniforme dans tous les cantons ?

3. L'OFEV a-t-il connaissance de procédure ouvertes ou de plaintes administratives qui tendraient à démontrer que la coopération ne fonctionnerait pas de manière optimale et, si oui, qu'entend-il faire pour améliorer la situation actuelle ?

4. L'OFEV peut-il intervenir lorsque les cantons ne respectent pas ces dispositions ? Sur quelles bases et selon quelles procédures ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les zones de tranquillité sont un instrument reconnu et efficace destiné à protéger la faune sauvage contre les dérangements (tourisme, sports de loisirs). Elles permettent de canaliser les activités humaines et d'en atténuer les effets néfastes sur les animaux, surtout en hiver. Les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Cette formulation potestative laisse entendre que, selon les circonstances, d'autres mesures sont aussi possibles. Dans ce sens, le Conseil fédéral laisse aux cantons la marge d'appréciation dont ils ont besoin pour remplir leur mission consistant à assurer une protection suffisante de la faune sauvage contre les dérangements.

1. Selon la législation sur la chasse (art. 7 al. 4 de la loi sur la chasse, LChP, RS 922.0, et art. 4bis de l'ordonnance sur la chasse, OChP, RS 922.01]), la protection contre les dérangements et donc la désignation de zones de tranquillité requise pour la protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages incombent aux cantons. Ceux-ci sont non seulement souverains en matière d'aménagement, mais aussi responsables du respect des zones de tranquillité. Afin que ces zones remplissent au mieux l'objectif fixé, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) conseille aux cantons de procéder pas à pas, en consultant suffisamment tôt l'ensemble des acteurs concernés (propriétaires fonciers, fermiers, représentants d'organisations actives dans le sport, les loisirs et le tourisme, par ex.). Cette manière de procéder est également proposée dans l'aide à l'exécution "Forêt et gibier".

2. La Confédération participe activement à la désignation des zones de tranquillité ainsi que des chemins et itinéraires autorisés, à leur signalisation et à la sensibilisation du public lorsque des sites fédéraux de protection de la faune sauvage sont concernés (districts francs fédéraux selon l'art. 11 LChP et l'ordonnance concernant les districts francs fédéraux ; RS 922.31]). Le cas échéant, elle assume également une tâche de coordination et de conseil à l'extérieur des périmètres nationaux de protection, afin de garantir la plus grande uniformité possible entre les régions. Elle publiera des directives au sens de l'art. 4bis, al. 3, OChP dès qu'elle aura rassemblé suffisamment d'expériences en matière de zones de tranquillité désignées pour assurer la protection de la faune sauvage contre les sports de loisirs en été. Cette aide pratique fournira des précisions sur le processus de désignation et de signalisation des zones de tranquillité. Plusieurs projets ont déjà été lancés dans ce contexte. L'OFEV invitera les cantons à participer à l'élaboration de ces directives. Il est à préciser que l'objectif n'est pas de définir les procédures à suivre pour désigner les zones de tranquillité et leur donner une force contraignante, ces tâches étant du ressort des cantons.

3. De nombreux cantons de montagne ont planifié leurs zones de tranquillité sur l'ensemble de leur territoire et en ont déjà réalisé en maints endroits. Dans ces cantons, le processus s'est établi sans difficulté notable. Par contre, dans les cantons où la désignation des zones de tranquillité ainsi que des chemins et itinéraires autorisés vient de commencer, des conflits surgissent parfois : dans la plupart des cas, ils ne sont pas dus à l'absence de consultation ou à l'implication trop tardive des groupes concernés, mais à la restriction sensible du libre accès aux forêts et aux pâturages, ce qui déplaît souvent à la population. Ces restrictions sont toutefois inévitables si l'on veut que les zones de tranquillité soient efficaces.

4. L'article 4bis OChP, qui règle la désignation des zones de tranquillité et prévoit la participation appropriée de la population, a valeur de recommandation. En conséquence, le Conseil fédéral n'est pas autorisé à intervenir dans la réalisation des projets menés par les cantons.

Réponse du Conseil fédéral.