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14.3066 · Interpellation · 2014-03-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 1er février 2014, les révisions partielles de la loi sur l'asile et de la loi sur les étrangers (LEtr) sont entrées en vigueur. Dans cette optique, les bases légales visant à faciliter l'exécution des renvois ont été créées afin de lutter contre les abus dans les domaines de l'asile et des étrangers (certaines dispositions de la LEtr s'appliquent également dans le domaine de l'asile).

Dans le nouvel art. 83, al. 5, LEtr, "le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible." Conformément à l'art. 83, al. 5bis, LEtr, "le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'alinéa 5".

En référence à ce cadre juridique, je prie le Conseil fédéral de répondre à la question suivante : est-il en conséquence disposé à établir dans les meilleurs délais une liste de pays qui comprendrait la Serbie, la Macédoine, le Kosovo et la Turquie ?

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis le 1er février 2014, les États membres de l'UE et de l'AELE sont automatiquement considérés comme des États dans lesquels le retour est en principe raisonnablement exigible au sens du nouvel art. 83, al. 5, de la loi sur les étrangers (LEtr). Il n'est donc pas nécessaire que le Conseil fédéral rende une décision spécifique pour ce groupe d'États.

Une décision du Conseil fédéral est en revanche nécessaire pour tous les autres États, notamment pour les États réputés sûrs visés à l'art. 6a, al. 2, let. a, de la loi sur l'asile (LAsi). Le message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la LAsi (FF 2010 4035) précise les conditions qui doivent être prises en compte lors de l'examen du renvoi. Selon l'art. 83, al. 4, LEtr, l'exécution du renvoi d'un étranger peut ne pas être raisonnablement exigée si elle le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Le Conseil fédéral vérifie périodiquement si les principaux États de provenance traversent par exemple une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée et si, par exemple, les soins médicaux de base y sont prodigués. Par ailleurs, cette nouvelle disposition légale ne doit pouvoir être utilisée que si la situation générale du point de vue des structures économiques, sociales et médicales est stable, indépendamment de la situation politique (FF 2010 4035, p. 4093).

Lors du contrôle périodique, le Conseil fédéral examine notamment si les États cités par l'auteur de l'interpellation remplissent ces critères.

Réponse du Conseil fédéral.