14.3302 · Interpellation · 2014-05-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral a-t-il déjà étudié la possibilité d'envoyer une notification formelle à l'Italie depuis que la Suisse a été mise sur les listes noires italiennes ?
2. Si oui, à quelles conclusions est-il parvenu ?
3. Si non, estime-t-il qu'il vaudrait la peine d'étudier la question, puisque les répercussions des listes noires n'affectent pas que le Tessin mais l'ensemble de la Suisse ?
Begründung
L'échange de renseignements, y compris bancaires, n'était pas prévu lorsque la convention contre les doubles impositions (CDI) en matière de revenu et de fortune a été conclue avec l'Italie, en 1976. En 1998 l'Italie a toutefois inscrit la Suisse sur les listes noires, à la faveur d'un arrêté ministériel qualifiant la Suisse de paradis fiscal. Les conséquences de cet acte se font encore sentir. Imaginons qu'une société domiciliée en Suisse, liée à une société domiciliée en Italie, n'utilise pas ses bénéfices pour payer des dividendes, ces derniers peuvent être imposés en Italie à certaines conditions, justement parce que la Suisse figure sur les listes noires. Cette imposition pourrait être contraire aux principes consacrés par la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, dans la mesure où les dispositions du droit italien visent à modifier unilatéralement des éléments essentiels de la CDI (tels que le refus de l'échange de renseignements prévu à l'art. 27). On pourrait y voir une violation de la CDI de la part de l'Italie qui permettrait le cas échéant à la Suisse de prendre des mesures de rétorsion adéquates, telles que le non-versement de la compensation financière prévue par l'accord de 1974 sur l'imposition des frontaliers. Or, celui-ci fait partie intégrante de la CDI, en vertu de l'art. 15, al. 4, CDI. Pour faire valoir d'éventuelles mesures de rétorsion, la Suisse doit cependant notifier formellement sa position à l'Italie et lui communiquer que l'inscription de notre pays sur les listes noires est une modification unilatérale ex post d'un élément essentiel de la CDI.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./3. La convention contre les doubles impositions avec l'Italie (CDI-I ; RS 0.672.945.41) contient une clause sur l'échange de renseignements selon la pratique suisse antérieure à 2009. L'échange de renseignements est fourni uniquement à des fins d'application régulière de la CDI-I et pour prévenir des abus de la CDI-I ("petite clause d'assistance administrative"). Cela ne correspond plus au standard international en la matière. Les critères sur lesquels sont fondées les listes noires italiennes en matière de fiscalité directe sont le défaut d'échange de renseignements effectif (standard international) et/ou un taux d'imposition ordinaire sensiblement plus bas.
Le droit fiscal italien contient différentes dispositions pour éviter les abus. Certaines entreprises suisses sont concernées dans une mesure importante par deux de ces dispositions anti-abus : d'une part celles instaurant le refus de déduire fiscalement les charges versées à certaines entreprises résidantes à l'étranger et, d'autre part, les dispositions appelées CFC mentionnées dans l'interpellation.
Les listes noires italiennes jouent un rôle pour ces deux dispositions contre les abus. En effet, les entreprises étrangères ne sont concernées par ces dispositions que si elles sont mentionnées sur ces listes. En Suisse, il s'agit des entreprises qui bénéficient d'un régime fiscal cantonal particulier.
La question de savoir si la CDI-I serait violée lorsque l'Italie applique ses dispositions contre les abus et attribue les bénéfices d'une filiale suisse relevant d'un régime fiscal cantonal particulier à la société mère italienne aux fins de l'imposition ou lorsque l'Italie n'admet pas en déduction des paiements effectués à de telles entreprises suisses aux fins de la détermination de l'impôt sur le bénéfice en Italie, est controversée. Le Conseil fédéral estime ainsi qu'une notification formelle à l'Italie n'est pas de nature à atteindre le but visé.
En lieu et place d'une telle notification formelle, le Conseil fédéral privilégie le dialogue avec l'Italie. En convenant de l'échange de renseignements selon le standard international et par les modifications législatives prévues dans la réforme de l'imposition des entreprises III, le Conseil fédéral essaie d'obtenir la radiation des entreprises suisses au bénéfice d'un régime fiscal cantonal particulier des listes noires italiennes en relation avec les dispositions contre les abus. Il agit ainsi non seulement dans l'intérêt du Tessin, mais aussi dans celui de la Suisse entière.
Réponse du Conseil fédéral.