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14.3346 · Interpellation · 2014-05-08

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Une période transitoire est prévue avant l'entrée en force de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Depuis le 1er mai de cette année, un moratoire de fait est entré en force, ce qui veut dire que durant ces années de transition (cinq ans), l'agrandissement de la zone à bâtir sera proscrit.

Chaque mètre carré mis en zone constructible devra être compensé par un autre mètre carré redonné à la nature. Lors de la campagne pour la votation populaire sur cette loi, Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard avait promis une certaine souplesse durant la période transitoire pour des projets d'intérêt public.

1. Quelle sera la marge de manoeuvre possible pour les communes sur certains projets ?

2. Les terrains en zone intermédiaire pourront-ils aussi servir d'échange ?

3. Durant la période transitoire, quels projets d'intérêt public pourraient-ils être dispensés de la compensation ?

4. Sera-t-il possible de compenser par un gel d'une zone à bâtir pour une période limitée ?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 38a, al. 1, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les cantons sont tenus d'adapter leur plan directeur aux articles 8 et 8a alinéa 1 LAT dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012 de la LAT. Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné (art. 38a al. 2 LAT). Les possibilités d'action laissées aux cantons durant cette période transitoire sont définies à l'art. 52a, al. 2, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Elles couvrent les cas considérés comme les plus urgents durant la campagne de votation.

Les questions posées appellent les réponses suivantes :

1. La marge de manoeuvre créée pour permettre des classements en zone à bâtir sans compensation immédiate avant l'approbation de l'adaptation du plan directeur cantonal se limite aux projets d'importance cantonale. Dans la mesure où une commune veut délimiter des zones affectées à des besoins publics pour un tel projet, et si le canton le considère en outre commune très important et présentant un caractère urgent, le déclassement compensatoire ne doit pas impérativement avoir lieu au moment de l'approbation. Il suffit même, en l'occurrence, qu'au moment de l'approbation au sens de l'article 26 LAT des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface à déclasser (art. 52a al. 2 let. c OAT).

2. Les zones intermédiaires ne constituent pas un type de zone défini par le droit fédéral. Dans les cantons connaissant ce type de zones, il s'agit le plus souvent de zones non constructibles. Si les zones intermédiaires constituent des zones non constructibles, leur attribution à une autre zone non constructible (par ex. à une zone agricole) ne saurait compenser un classement en zone à bâtir.

3. Les zones affectées à des besoins publics peuvent être dispensées de compensation si le canton y planifie des infrastructures très importantes et présentant un caractère urgent (art. 52a al. 2 let. b OAT), comme cela peut être le cas avec la création d'une zone destinée à accueillir un hôpital cantonal planifié et répondant à une nécessité urgente, par exemple.

4. Les mesures d'aménagement visant à sécuriser une surface au sens de l'art. 52a, al. 2, let. c, OAT peuvent consister à superposer à une zone à bâtir une zone réservée au sens de l'article 27 LAT, ce qui est proche du gel d'une zone à bâtir pour une durée limitée. L'obligation de déclassement ultérieur ne tombe toutefois que si le plan directeur approuvé entre-temps le rend superflu.

Réponse du Conseil fédéral.

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