14.3666 · Motion · 2014-08-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision du Code pénal avec le contenu suivant :
Art. 198
Al. 1
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera, sur plainte, puni d'une amende.
Al. 2 (nouveau)
Celui qui commet ces délits contre un enfant de moins de 16 ans révolus sera puni d'une amende.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La protection pénale des mineurs face aux abus sexuels a fait l'objet d'examens approfondis lors de la mise en oeuvre de la convention de Lanzarote (RS 0.311.40). Les modifications de loi adoptées par la suite sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014.
Les auteurs de la motion demandent que l'article 198 du Code pénal (CP ; RS 311.0) soit modifié de telle sorte que le harcèlement sexuel d'enfants de moins de 16 ans soit puni d'office.
L'article 198 CP, qui vise une contravention, n'est applicable que lorsqu'aucun acte sexuel grave n'est commis envers un enfant. Dans tous les autres cas, l'auteur de l'infraction est poursuivi d'office. Ces cas sont les suivants :
- les actes d'ordre sexuel avec les enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et la fabrication de pornographie enfantine (art. 197 al. 4 CP), respectivement leur tentative,
- la confrontation d'un enfant avec des écrits ou images pornographiques (art. 197 al. 1 CP),
- le fait d'entraîner un enfant à commettre un acte d'ordre sexuel sur soi (art. 187 ch. 1 al. 2 CP),
- le fait de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel, par exemple en procédant audit acte devant lui (art. 187 ch. 1 al. 3 CP).
Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé en défaveur de la poursuite d'office du harcèlement sexuel de mineurs de moins de 16 ans dans sa réponse à la motion Schmid-Federer 12.3476, "Harcèlement sexuel des mineurs. Adapter les éléments constitutifs de l'infraction", que son auteur a retirée dans l'intervalle. Il reste d'avis que le principe selon lequel les infractions mineures ne peuvent être poursuivies indépendamment de la volonté de leur victime s'oppose à un aménagement de l'article 198 CP en infraction poursuivie d'office. Outre le harcèlement sexuel, c'est le cas par exemple des infractions contre l'honneur. Là aussi, la plainte est exigée pour les adultes comme pour les mineurs. Les parents d'une victime mineure peuvent également porter plainte.
Il ne serait d'ailleurs guère possible d'exécuter pareille procédure pénale d'office et systématiquement. On trouve sur Internet une multitude de chats à motivation sexuelle auxquels ne sont pas associés d'autres actes. Pour savoir si un adulte harcèle un enfant lors de ces chats, purement verbaux, il faudrait prendre des mesures de procédure passablement intrusives telles que surveillance d'Internet, perquisition ou investigation secrète, des mesures qui ne sont tolérables que pour tirer au clair des infractions graves.
Enfin, il faut rappeler que, outre le droit pénal visant à poursuivre l'auteur, il existe également des moyens de protection de l'enfance relevant du droit civil et qui visent principalement à assurer le bien de l'enfant. La motion Aubert 08.3790, "Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels", a chargé le Conseil fédéral d'introduire une obligation de signalement généralisée auprès des autorités de protection de l'enfance, sous réserve de certaines exceptions clairement définies, afin de lutter efficacement contre la maltraitance et les abus sexuels d'enfants. La modification législative doit assurer que l'autorité de protection de l'enfance puisse prendre à temps les mesures nécessaires pour protéger un mineur en danger. Le signalement doit intervenir lorsque le bien de l'enfant serait menacé, et donc que son développement serait en danger, ce qui est aussi imaginable en cas de harcèlement sexuel au sens de l'article 198 CP. La consultation sur l'avant-projet législatif a duré jusqu'au 31 mars 2014.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.