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14.3799 · Motion · 2014-09-24

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification de la loi, en vertu de laquelle il sera possible pour le père de procéder à un test de paternité également sans le consentement de la mère.

Begründung

La loi ne permet pas aujourd'hui au père de faire un test de paternité sans le consentement de la mère. Nombreux sont les pères qui se rendent punissables en passant outre. Il est choquant qu'un père n'ait pas le droit de savoir s'il est bien le parent biologique d'un enfant. Il peut souhaiter le savoir pour des raisons émotionnelles mais aussi parce qu'il n'est peut-être pas prêt à assurer l'entretien, pendant des années, d'un enfant qui n'est peut-être pas le sien.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 34, al. 1, de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12), les tests de paternité ne peuvent être effectués hors procédure officielle (notamment de droit civil) qu'avec le consentement des personnes concernées. On entend par personnes concernées le père (juridique) et l'enfant. Les profils ADN de ces deux personnes sont établis puis comparés pour savoir s'il existe un lien de filiation. Si l'enfant concerné est encore incapable de discernement, une personne habilitée à le représenter légalement doit donner son consentement. Le but est de protéger le bien-être de l'enfant et de garantir, dans le cas concret, que l'exécution d'un test de paternité ne lèse pas ses intérêts. Même si le père juridique est le mari de la mère et qu'il a le droit de représenter l'enfant dans d'autres affaires, il ne peut le faire, pour l'établissement de sa propre filiation, à cause du conflit d'intérêts existant (cf. art. 306 al. 2 et 3 du Code civil). En règle générale, la mère représente l'enfant, raison pour laquelle son consentement est nécessaire pour l'établissement légal de la filiation.

L'avant-projet de la LAGH de 1998 prévoyait que le consentement de l'autorité tutélaire devait être requis. Cette exigence a cependant été abandonnée dans le projet, car le Conseil fédéral est parti du principe que, généralement, la mère est en mesure de défendre correctement les intérêts de son enfant. Simultanément, le message relatif à la LAGH stipule qu'il incombe au laboratoire d'obtenir le consentement de l'autorité tutélaire (aujourd'hui : autorité de protection de l'enfant) lorsqu'il semble y avoir un conflit d'intérêts chez la mère. Le recours à l'autorité de protection de l'enfant peut être requis par tout un chacun, même lorsque le père demande un établissement de la paternité et que la mère refuse son consentement. Dans ce genre de situation, le père peut saisir l'autorité, qui doit alors examiner si le refus de la mère se fonde sur un conflit d'intérêts et contrevient au bien-être de l'enfant. L'établissement de la filiation sur le souhait exclusif du père est donc actuellement possible sans le jugement d'un tribunal et sans le consentement de la mère. Il faut toutefois, en cas de conflit d'intérêts entre la mère et l'enfant, que l'autorité de protection de l'enfant ou le curateur l'approuve, après avoir soupesé les intérêts du père et ceux de l'enfant. Le Conseil fédéral n'entend pas autoriser des tests de paternité réalisés en cachette et, ainsi, l'établissement de la filiation sans que la protection des intérêts de l'enfant concerné soit garantie par le consentement de la mère ou le recours de l'autorité de protection de l'enfant, voire d'un curateur nommé par celle-ci.

La LAGH est en cours de révision (cf. motion de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national 11.4037, "Modification de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine"). Si la procédure de consultation, qui doit avoir lieu début 2015, montre qu'une adaptation des conditions-cadres pour l'établissement de la filiation est indiquée, le Conseil fédéral restera ouvert à la discussion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.