Droits de douane prohibitifs sur le sable de grenat naturel. Les entreprises suisses d'hydrosablage fortement désavantagées
14.3803 · Motion · 2014-09-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), plus précisément du tarif général, afin qu'une sous-position tarifaire 2505.9010 "sable de grenat naturel" soit créée avec un taux de droit de douane nul, comme c'est le cas pour la position 2505.9000.
Begründung
Dans l'Union européenne, le sable de grenat naturel est classé sous la position tarifaire 2505.9000 (sables naturels de toute espèce). Mais l'Administration fédérale des douanes (AFD) suit une autre pratique, confirmée par une décision de justice ; elle range en effet depuis peu ce produit dans la position tarifaire 2513.2090, pour un montant de droits de douanes de 3.90 frans par 100 kilogrammes. La charge douanière sur ce produit représente donc entre 12 et 15 % du prix d'achat, ce qui est énorme. L'industrie suisse de l'hydrosablage, qui utilise du grenat naturel comme agent de sablage, est fortement désavantagée par rapport à l'industrie européenne, qui peut importer du sable de grenat naturel dans l'UE en franchise de droits de douane. Des entreprises suisses, pourtant innovantes, risquent donc de quitter la Suisse et certaines pourraient même disparaître. Cette situation, si elle perdure, ne sera pas sans conséquences pour les fabricants de systèmes de découpe au jet d'eau, qui sont eux aussi très bien représentés en Suisse. Les droits de douane prohibitifs actuellement pratiqués par l'AFD desservent l'économie suisse, diminuent sa compétitivité et font peser une menace non négligeable sur l'emploi.
Pour éliminer cette distorsion, la Suisse devrait elle aussi ranger le sable de grenat naturel dans la position tarifaire 2505.9000, ce qui serait conforme à la logique, foncièrement correcte, du tarif douanier. La position 2505 comprend en effet les sables naturels de toute espèce, c'est-à-dire les sables de mer, de lac, de rivière ou de carrière existant dans la nature à l'état de sables (elle ne comprend donc pas les sables obtenus artificiellement). Ces caractéristiques sont exactement celles du sable de grenat naturel ; il n'est pas produit artificiellement, mais est prélevé dans les rivières ou sur les plages. L'UE retient d'ailleurs cette interprétation. Comme il n'est pas possible de ranger ce produit dans la position tarifaire no 2505.9000, la pratique de l'AFD ayant été confirmée par une décision de justice, il faut adapter le tarif en créant une sous-position tarifaire dans la position 2505.9000.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La création d'une sous-position assortie d'un taux de droit de douane nul au sein de la position 2505 n'est pas possible. En effet, au vu de l'arrêt A-3030/2013 du 8 mai 2014 du Tribunal administratif fédéral, le sable de grenat ne peut pas être classé dans la position 2505. Selon l'interprétation de l'AFD et le classement confirmé par la justice, les deux qualités de sable de grenat faisant l'objet de l'arrêt, qui sont utilisées en tant qu'abrasif naturel, doivent obligatoirement être classées dans la position 2513. Le grenat naturel est mentionné dans le texte de la position 2513 ainsi que dans les notes explicatives concernant cette position. Il n'est pas possible de créer sur le plan national une sous-position 2505.9010 "sable de grenat naturel" contredisant, sous l'angle du texte tarifaire et des notes explicatives, la nomenclature de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH ; RS 0.632.11). Une nouvelle sous-position 2505.9010 ne permettrait du reste pas d'atteindre l'objectif recherché, car les taux du droit devraient être transposés.
Par "tarif général", on entend un tarif des douanes créé en tenant compte de la législation nationale et des besoins du pays. Il contient les positions tarifaires, les désignations des marchandises, les prescriptions de classement, les contingents tarifaires ainsi que les taux maximums tels qu'ils ont pour la plupart été consolidés dans le cadre de l'accord GATT/OMC. La structure du tarif général est fondée sur la nomenclature du SH. Quant au tarif d'usage, il correspond dans sa structure au tarif général et contient les taux réduits en vertu de traités et de mesures autonomes.
Les États contractants de la Convention SH, dont la Suisse, sont tenus d'adapter leur nomenclature tarifaire au SH. En créant leur nomenclature tarifaire, ils ont l'obligation d'utiliser toutes les positions et sous-positions du SH ainsi que les numéros de code qui s'y rapportent, sans y opérer d'adjonctions ou de modifications. L'interprétation des sous-positions suisses (7e et 8e chiffres) se fonde sur les Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé. Tandis que les positions à quatre chiffres et les sous-positions à six chiffres sont exclusivement soumises aux règles d'interprétation du SH, les sous-positions suisses doivent être interprétées exactement de la même manière que toute autre norme du droit suisse.
Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur ce même état de fait lors de l'heure des questions du 10 juin 2013 (question Wandfluh 13.5188, "Champ d'application de certaines positions tarifaires").
Le Conseil fédéral ne méconnaît aucunement l'importance de l'industrie suisse de l'hydrosablage et des fabricants de systèmes de découpe au jet d'eau. Par rapport à la mesure réclamée par la motion, il envisage les solutions de remplacement suivantes :
L'art. 4, al. 3, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10) autorise le Conseil fédéral, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, à réduire les taux dans une mesure appropriée ou à renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées.
En outre, le Département fédéral des finances, en application de l'art. 14, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0), peut prévoir des allègements douaniers en fonction de l'emploi de la marchandise si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
Une demande d'allègement douanier au sens de l'article 14 de la loi sur les douanes est déjà parvenue à la Direction générale des douanes. L'audition des milieux intéressés est en cours ; la décision devrait intervenir au printemps 2015.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.