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14.4302 · Motion · 2014-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte de rendre punissable le financement du terrorisme également dans les cas où l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte de terrorisme et d'adapter dans l'article 260quinquies du Code pénal les états de faits subjectifs et objectifs aux menaces réelles qui sont aujourd'hui les plus importantes.

Begründung

L'"État islamique" (ES) a, par sa sanglante campagne en Syrie et en Irak, fait subir aux populations civiles des exactions innommables. Les méthodes de l'ES sont barbares et cette organisation est connue pour ne pas craindre de recourir à des exécutions brutales. Contrairement à Al-Qaida, l'ES se finance de longue date par le commerce du pétrole et par des activités criminelles. Les frappes aériennes et la pression croissante sur les acheteurs potentiels du pétrole de l'ES ont néanmoins conduit à un recul notable des moyens financiers dégagés par le commerce du pétrole. Pour cette raison, cette organisation se voit contrainte de recourir de plus en plus à des soutiens de la part de sympathisants à travers le monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est emparé de cette problématique et appelle, dans sa résolution 2178, les États membres à empêcher le financement du terrorisme, en particulier le financement des activités et des déplacements des combattants.

La disposition actuelle applicable à l'interdiction de financer le terrorisme est l'article 260quinquies du Code pénal. Elle place un seuil très élevé pour que des actes soient punissables. La raison en est que le dol éventuel, c'est-à-dire la simple tolérance de phénomènes de financement du terrorisme, est explicitement exclu. Ceci élève tant le niveau des preuves nécessaires que l'on peut supposer que ces exigences ne seront remplies que dans des cas exceptionnels particulièrement flagrants. Pour renforcer cette disposition légale dont la faiblesse est évidente, il est crucial que le simple fait de s'accomoder d'un financement du terrorisme soit punissable en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le terrorisme menace de longue date la sécurité nationale et internationale. Les voyages effectués par certains groupes de personnes sont porteurs de risques spécifiques. Comme l'auteure de la motion, le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut empêcher le financement du terrorisme, et notamment le financement des activités et des déplacements des combattants de l'État islamique. Il n'est pas question que la Suisse devienne un havre pour les combattants radicaux ni d'ailleurs un vivier de recrutement et d'entraînement. La Suisse a adapté ses instruments légaux aux exigences posées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2178 du 24 septembre 2014 et aux autres prescriptions internationales. De ce point de vue, elle répond déjà aux demandes formulées dans la motion. La loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (RO 2014 4565), sanctionne la participation à ces organisations classées comme particulièrement dangereuses. De même, toute personne qui assure un soutien matériel ou autre à ces organisations ou encourage leurs activités "de toute autre manière" encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus, que ces actes soient commis de manière intentionnelle ou par dol éventuel.

On examine actuellement, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 pour la prévention du terrorisme, l'opportunité d'adopter des dispositions pénales spécifiques sur le recrutement et la formation des terroristes. On pourra prendre en compte dans ces travaux les résultats des prochaines négociations sur l'élaboration d'un protocole additionnel à ladite convention, visant à réprimer les voyages effectués à des fins terroristes et leur financement. Il faut rappeler aussi les efforts en cours pour obtenir une vue d'ensemble des moyens de lutter contre le financement de la criminalité financière ; un rapport sur l'analyse des risques liés à la criminalité financière sera élaboré dans ce cadre sous la houlette du Département fédéral des finances en cours d'année (objectifs 2015 du Conseil fédéral, volume II, Département fédéral de justice et police, objectif 2).

L'article 260quinquies qu'évoque l'auteure de la motion a été inscrit dans le Code pénal lors de l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme. Il réprime le fait de réunir et de mettre à disposition des fonds dans le dessein de financer un acte de violence terroriste. Il n'est pas nécessaire, pour que ses éléments constitutifs soient réunis, qu'il existe une organisation terroriste concrète. La simple intention de financer un acte suffit. Cet article implique la punissabilité d'activités réalisées en amont de l'acte terroriste proprement dit. Il s'agit d'une norme subsidiaire, qui s'efface devant d'autres dispositions du Code pénal lorsqu'il s'agit de réprimer le financement d'un acte terroriste concret ou le soutien à une organisation criminelle. Dans ces cas, l'auteur se rend coupable d'instigation ou de complicité notamment d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, contre le patrimoine ou contre la liberté ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du Code pénal) et s'expose aux peines prévues dans les dispositions correspondantes.

Les activités consistant à réunir ou à mettre à disposition des fonds sont en soi neutres ; leur caractère criminel n'est réalisé que s'il s'y ajoute l'intention de financer un acte terroriste. Dans son message relatif à la mise en oeuvre de la convention, le Conseil fédéral avait déjà noté que toute extension du caractère pénalement répréhensible à l'intention qui existe en amont devait impérativement se faire avec précaution et dans le respect du principe de proportionnalité, ce même sous l'influence de l'atrocité des pires actes terroristes (FF 2002 5066). Le but véritable de l'auteur doit être de soutenir des actes terroristes, la recherche de financements en étant le moyen. Cette conception a prévalu lors des débats parlementaires. Le Parlement a complété expressément le texte de l'article 260quinquies du Code pénal par un alinéa 2 qui indique que l'auteur n'est pas punissable s'il n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste.

Cette conception doit être maintenue. Les principes de l'État de droit et de la proportionnalité qui guident le droit pénal justifient qu'on ne sanctionne pas le dol éventuel. Il faut donc renoncer à adapter l'article 260quinquies du Code pénal.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.