15.3019 · Motion · 2015-03-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que le Parlement puisse modifier la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) lors de l'examen du rapport quadriennal d'évaluation de l'efficacité de la péréquation.
Begründung
Le Conseil fédéral présente tous les quatre ans au Parlement un rapport sur l'exécution et les effets de la péréquation financière (art. 18 PFCC). Ce rapport d'évaluation est soumis à la consultation des cantons en vertu de l'article 49 de l'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges.
Sur la base du rapport du Conseil fédéral, le Parlement se prononce dans des arrêtés fédéraux sur :
1. les contributions de la Confédération et des cantons à la péréquation des ressources (art. 5 PFCC);
2. les contributions destinées à la compensation des charges (art. 9 PFCC);
3. la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur lorsqu'il s'avère que celle-ci n'est plus nécessaire (art. 19 PFCC).
Il ressort de ces dispositions que le Parlement est chargé d'examiner tous les quatre ans l'efficacité de la péréquation financière sur la base du rapport du Conseil fédéral et des prises de position des cantons. Il doit également fixer le montant des contributions des cantons et de la Confédération.
En revanche, en l'état, le Parlement est empêché, lors de son examen quadriennal, de lever la compensation des cas de rigueur si le Conseil fédéral ne lui soumet pas un projet d'arrêté en la matière. Il est également empêché d'apporter d'éventuels correctifs à la PFCC si le Conseil fédéral ne lui soumet pas un projet de révision de la PFCC.
Cette situation n'est pas satisfaisante. Le Parlement doit pouvoir, s'il le souhaite, modifier les paramètres de la péréquation financière lors de son examen quadriennal. Il est insensé d'élaborer tous les quatre ans un rapport d'évaluation et de solliciter les prises de position des cantons si, en fin de compte, la marge de manoeuvre du Parlement est limitée aux projets d'arrêtés fédéraux que le Conseil fédéral veut bien lui soumettre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral présente tous les quatre ans à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'exécution et les effets de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges (art. 18 al. 1 PFCC). Ce rapport d'évaluation renseigne sur le degré de réalisation des objectifs de la péréquation financière durant la période écoulée et présente les éventuelles mesures à prendre pour la période à venir (art. 18 al. 2 PFCC).
Les objectifs de la péréquation financière sont définis à l'article 2 PFCC. Se fondant sur l'analyse de l'atteinte des objectifs, le Conseil fédéral propose des mesures pour la période suivante. Le Conseil fédéral a exposé ces mesures dans l'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC): il s'agit notamment de l'adaptation des dotations respectives de la péréquation des ressources et de la compensation des charges, de la levée totale ou partielle de la compensation des cas de rigueur et de la fixation d'une limite maximale des charges des cantons à fort potentiel de ressources dans la péréquation horizontale des ressources (art. 46 al. 1 let. c OPFCC).
L'Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans, par arrêté fédéral, les moyens alloués à la péréquation des ressources et à la compensation des charges. Elle tient compte pour ce faire des résultats du rapport sur l'évaluation de l'efficacité (art. 5 al. 1 et art. 9 al. 1 PFCC). Elle décide également la levée totale ou partielle de la compensation des cas de rigueur lorsqu'il s'avère, sur la base du rapport d'évaluation, que celle-ci n'est plus, ou plus entièrement nécessaire (art. 19 al. 4 PFCC).
Si le Parlement souhaite modifier le système de péréquation financière ou, contrairement aux recommandations du rapport d'évaluation, lever la compensation des cas de rigueur, cela nécessite une modification de la loi ou un arrêté fédéral soumis au référendum. Selon l'article 160 de la Constitution fédérale, le droit d'initiative en la matière appartient aux membres de l'Assemblée fédérale, aux groupes et commissions parlementaires ainsi qu'aux cantons. En outre, l'Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral, par exemple celui de lui soumettre un projet de modification de la PFCC.
Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de procéder aux modifications des bases légales qu'il juge nécessaires, que cela concerne le rapport d'évaluation ou tout autre objet. Il s'oppose cependant à l'instauration d'un automatisme quadriennal indépendant des besoins concrets. Un tel automatisme entraînerait une lourde charge administrative et serait contraire au processus législatif habituel.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.