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Exécution par les Etats membres du Conseil de l'Europe des peines prononcées en Suisse. Combler les lacunes actuelles

15.3510 · Motion · 2015-06-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les justiciables condamnés en Suisse sur le plan pénal ne puissent pas échapper à l'exécution de leur peine en s'installant dans un autre État membre du Conseil de l'Europe.

Begründung

Le 15 mai 2015, les autorités françaises ont communiqué à l'Office fédéral de la justice que la peine privative de liberté de quatorze ans pour meurtre prononcée le 2 avril 2014 à l'encontre de Laurent Ségalat par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ne pouvait pas être exécutée en France selon les bases légales existantes. L'Office fédéral de la justice avait présenté, le 6 janvier 2015, une demande de délégation de l'exécution de la peine, sur requête de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, dès lors que Laurent Ségalat vit en France. La décision des autorités françaises semble ne pas pouvoir faire l'objet d'un recours.

Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avait été confirmé, le 30 septembre 2014, par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé irrecevable, en février 2015, un recours déposé par Laurent Ségalat contre ce jugement.

Cité notamment dans le "24 heures" du 20 mai 2015, le porte-parole de l'Office fédéral de la justice, Folco Galli, a fait savoir que les autorités françaises s'étaient appuyées sur la "Convention sur le transfèrement des personnes condamnées" pour justifier le refus d'exécuter la peine infligée à Laurent Ségalat. Cette convention, signée par les États membres du Conseil de l'Europe, vise notamment à "développer davantage la coopération internationale en matière pénale". Elle s'applique en Suisse depuis le 1er mai 1988.

Il est inadmissible qu'un justiciable condamné en Suisse pour meurtre, selon une procédure respectueuse des exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme, puisse échapper à l'exécution de sa peine en s'installant sur le territoire d'un État voisin qui est membre, comme la Suisse, du Conseil de l'Europe. Il est nécessaire de proposer une révision de la "Convention sur le transfèrement des personnes condamnées" afin que le "cas Ségalat" ne se reproduise pas.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'opinion de l'auteur de la motion selon laquelle les personnes pénalement condamnées en Suisse ne doivent pas pouvoir échapper à l'exécution de leur peine. En Europe, la Suisse ainsi que les États membres de Schengen et du Conseil de l'Europe disposent de plusieurs instruments permettant qu'une personne définitivement condamnée ne puisse se soustraire à sa sanction.

En premier lieu, la Convention européenne d'extradition s'applique lorsqu'un criminel devant purger une peine privative de liberté en Suisse se trouve à l'étranger. Cet instrument prévoit que les États parties se remettent les individus recherchés en vue de poursuites pénales ou aux fins d'exécution d'une peine. Ladite Convention contient en outre une clause selon laquelle l'État qui n'extrade pas ses nationaux doit soumettre - sur demande de l'État requérant - l'affaire à ses autorités compétentes pour que des poursuites judiciaires puissent être exercées ; il s'agit du principe "aut dedere, aut judicare" qui consacre l'obligation d'engager des poursuites pénales contre les auteurs d'infractions qui ne sont pas extradés. Ce principe est ancré dans de nombreux instruments internationaux. Si l'exécution de la peine dans la cause évoquée par l'auteur de la motion a été refusée par les autorités françaises, une demande de délégation de la poursuite pénale adressée à la France par l'Office fédéral de la justice, sur requête des autorités vaudoises, demeure encore possible.

La demande suisse de délégation de l'exécution de la peine se basait notamment sur deux instruments : d'une part, le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et, d'autre part, la Convention d'application de l'Accord de Schengen, instruments qui s'appliquent aux personnes définitivement condamnées, lorsqu'elles se soustraient à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la sanction en se réfugiant dans leur État d'origine. Cependant, en l'espèce, les conditions requises par ces instruments n'étaient pas réalisées. En effet, d'une part le jugement ayant condamné Laurent Ségalat n'est devenu définitif que postérieurement au départ de l'intéressé du territoire suisse vers la France et, d'autre part, l'intéressé n'exécutait pas de peine privative de liberté. L'interprétation de ces instruments est pratiquement identique dans les États qui en sont Parties.

Le droit suisse, dans sa loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, comprend notamment l'ensemble des mécanismes nécessaires pour la délégation de la poursuite pénale, de même que pour l'exécution d'une peine. Le souhait de l'auteur de la motion d'éviter l'impunité est ainsi déjà réalisé en Suisse. Il en va de même quant au droit interne de la plupart des États du Conseil de l'Europe.

Une réglementation internationale prévoyant des mécanismes de coopération encore plus étendus n'est pas nécessaire, le droit actuel étant suffisant. De plus, la pratique a démontré que la délégation de l'exécution de la peine était rarement utilisée, au contraire de la délégation de la poursuite pénale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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