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15.3933 · Motion · 2015-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code de procédure pénale (CPP) et de la loi sur les profils d'ADN, qui fixe les délits pour lesquels le prélèvement d'un échantillon sur les personnes soupçonnées et l'établissement de leur profil d'ADN doivent obligatoirement être effectués.

Begründung

La pratique des cantons en matière de prélèvement d'échantillons et d'analyse de l'ADN dans une procédure pénale est loin d'être homogène. Alors que certains cantons renoncent à prélever un échantillon sur les délinquants sexuels, d'autres ont établi un registre fixant les crimes et les délits qui requièrent le prélèvement d'un échantillon. L'article 3 de la loi sur les profils d'ADN n'est qu'une disposition potestative, qui dispose que pour élucider un crime ou un délit, un prélèvement peut être effectué aux fins d'analyse de l'ADN sur les personnes en cause. Les articles 255 et suivants du CPP sont également de nature potestative. Or il n'est pas indiqué que chaque canton fasse sa propre cuisine en la matière. Les analyses de l'ADN font aujourd'hui partie de la panoplie des instruments d'enquête standards et elles devraient être effectuées de façon systématique et uniforme dans certains cas. Une pratique homogène pour les infractions graves ne pourra être appliquée qu'en fixant dans la loi les crimes et les délits qui requièrent le prélèvement d'un échantillon.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 255, al. 1, let. a, du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) autorise les autorités de poursuite pénale à prélever un échantillon et à établir un profil d'ADN sur un prévenu pour élucider un crime ou un délit. Ces mesures ne visent pas à élucider uniquement les infractions suite auxquelles elles ont été ordonnées. Mais selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par ex. ATF 141 IV 87), la prise d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne peuvent être ordonnés à d'autres fins que s'il y a des raisons sérieuses et concrètes de croire que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions graves passées ou futures.

En effet, les analyses d'ADN sont des mesures de contrainte et portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne (par ex. droit à l'autodétermination informationnelle). Conformément à l'art. 36, al. 3, de la Constitution (Cst.; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Ce principe est concrétisé à l'art. 197, al. 1, let. b, à d, CPP : les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.

Les possibilités de prélever un échantillon sur un prévenu sont déjà nombreuses dans le droit en vigueur. Une disposition qui obligerait les autorités pénales à établir un profil d'ADN dans le cadre de certaines infractions indépendamment du fait que celui-ci soit utile à l'élucidation de l'infraction en question ou que des soupçons suffisants laissent présumer que l'auteur est impliqué dans d'autres infractions, conduirait à une collecte de données excessive. L'établissement de profils d'ADN à des fins de catalogage serait contraire au principe constitutionnel de proportionnalité, selon lequel les mesures que l'État prend vis-à-vis d'une personne doivent être nécessaires, appropriées et raisonnables (art. 5 al. 2 et 36, al. 3 Cst.). Du reste, le CPP ne définit aucune mesure de contrainte procédurale (par ex. collecte de données signalétiques) comme obligatoire.

Relevons enfin que, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), il n'a jamais été constaté que la cohabitation de différentes pratiques cantonales posait des problèmes. Si elles l'estimaient nécessaire, les autorités de poursuite pénales auraient la possibilité d'unifier leurs pratiques par le biais de recommandation de la Conférence des procureurs de Suisse.

Pour ces raisons, même si les analyses d'ADN sont un instrument de poursuite pénale important, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de modifier le CPP ni la loi sur les profils d'ADN. Il estime de plus que les modifications demandées dans la motion ne seraient pas conformes à la Constitution.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.